Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_719/2013 Arręt du 21 aoűt 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (diffamation, calomnie), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 1er juillet 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Le 29 avril 2013, X.________ a dénoncé au Ministčre public de l'Etat de Fribourg les Ť procédés malhonnętes ť dont l'avocat Y.________ avait usé dans le mémoire de réponse que celui-ci avait déposé le 16 aoűt 2012 au nom de la Commune de Cheyres dans la procédure civile consécutive au débordement du ruisseau de la Croix survenu dans la nuit du 5 au 6 juillet 2012. Par ordonnance du 10 mai 2013, le Ministčre public a refusé d'entrer en matičre sur la plainte, ŕ défaut d'infraction. Le 1er juillet 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues aux art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP, le recours de X.________ contre l'ordonnance précitée. Par surabondance, la juridiction cantonale a ajouté que l'écriture litigieuse n'était constitutive d'aucun crime ni délit contre l'administration de la justice ou l'honneur. Par écriture datée du 26 juillet 2013 et complétée le 12 aoűt suivant, X.________ interjette un recours en matičre pénale contre l'arręt cantonal. Il requiert en outre la désignation d'un avocat d'office, soit le bénéfice de l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Dans le présent recours, X.________ dresse un bref rappel du différend qui l'oppose ŕ la Commune de Cheyres depuis les évčnements précités du mois de juillet 2012. Il critique le mémoire de réponse déposé dans ce contexte le 16 aoűt 2012 par Y.________, auquel il reproche d'avoir tenu des propos mensongers et des allégations trompeuses dans cette écriture. Il met également en cause l'impartialité du Procureur général dont il requiert la récusation. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi les considérations cantonales précitées seraient contraires au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours au Tribunal fédéral doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succčs, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 21 aoűt 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring