Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_721/2013 Arręt du 22 octobre 2013 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, Denys et Oberholzer. Greffičre: Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Philippe Girod, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Désignation d'un défenseur d'office, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 24 juin 2013. Faits: A. Le 1er octobre 2010, la Cour d'assises du canton de Genčve a condamné X.________, pour meurtre, ŕ huit ans de peine privative de liberté, sous déduction d'un an et seize jours de détention avant jugement, et ordonné qu'il soit soumis ŕ un traitement institutionnel en milieu ouvert avec contrôle de l'abstinence, la peine étant suspendue au profit du traitement. Le 19 janvier 2012, le Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genčve (TAPEM) a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert jusqu'au 1er octobre 2015. B. Par jugement du 11 avril 2013, le TAPEM a rejeté la demande de X.________ de nomination d'office de son conseil (1) et ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée le 1er octobre 2010 jusqu'au 1er octobre 2015 (2). C. X.________ a interjeté un recours cantonal contre ce jugement, concluant ŕ l'annulation du chiffre 1 de son dispositif et ŕ la nomination de son conseil pour la défense de ses intéręts tant et aussi longtemps que durera son hospitalisation en milieu ouvert. Par arręt du 24 juin 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours. D. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 24 juin 2013 et conclut, sous suite de dépens, ŕ son annulation et ŕ ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure ŕ l'origine du jugement du TAPEM du 11 avril 2013 et pour toute démarche judiciaire utile dans le cadre du traitement institutionnel dont il fait l'objet. Considérant en droit: 1. 1.1. La recevabilité du recours en matičre pénale dépend notamment de l'existence d'un intéręt juridique ŕ l'annulation de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b LTF). De cette maničre, se concrétise l'assurance de trancher uniquement des questions concrčtes et non de prendre des décisions ŕ caractčre théorique, ce qui répond ŕ un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas concrčtement lésée par la décision ne possčde pas la qualité pour recourir. Son recours est irrecevable. 1.2. Le recourant se plaint du refus de lui désigner un avocat d'office. La situation d'espčce est particuličre dčs lors qu'en premičre instance, le TAPEM a simultanément refusé l'octroi d'un défenseur d'office et statué sur le fond en maintenant la mesure thérapeutique. Il n'y a donc pas eu au plan cantonal de décision incidente refusant la désignation d'un défenseur d'office, ce qui aurait pu donner lieu ŕ un recours en matičre pénale avant que n'intervienne la décision finale sur le fond (cf. ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Dans son recours au plan cantonal, le recourant a expressément spécifié qu'il ne remettait pas en cause la décision sur le fond mais qu'il souhaitait pour l'avenir, tant que durerait son hospitalisation, obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire. Les conclusions qu'il a prises ŕ l'appui du recours en matičre pénale ne sauraient avoir une portée distincte, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 99 al. 2 LTF). Autrement dit, il n'est pas question dans le cadre du présent recours de revenir sur le principe du maintien de la mesure thérapeutique. Dčs lors, faute pour le recours d'ętre susceptible d'avoir une incidence sur le fond, le recourant ne dispose d'aucun intéręt juridique. L'intéręt juridique devant ętre actuel, le recourant ne saurait non plus prétendre par anticipation ŕ bénéficier d'une assistance juridique pour toute procédure relative ŕ la mesure thérapeutique dont il fait l'objet. Cette question doit ętre réglée pour chaque procédure. A noter que, nonobstant la formulation ambiguë du dispositif du jugement du TAPEM du 11 avril 2013, la procédure menée ne correspond pas ŕ une prolongation de la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 al. 4 CP, ce qui aurait impliqué l'application du CPP dans le cadre d'une procédure ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP; MICHEL PERRIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 10 ad art. 363 CPP; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 2 ad art. 363 CPP). La procédure s'inscrit dans le cadre de l'examen périodique de libération conditionnelle, respectivement de levée de la mesure thérapeutique, prévu ŕ l'art. 62d al. 1 CP. Le CPP ne s'applique pas (cf. PERRIN, op. cit., n° 12 ad art. 363 CPP) et il incombe aux cantons d'aménager la procédure (cf. ATF 139 I 51 consid. 3 p. 53 ss). L'art. 132 CPP ne régit ainsi pas la désignation d'un avocat d'office pour ce type de procédure. Tout au plus, peut-il s'appliquer ŕ titre de droit cantonal supplétif si la législation cantonale le prévoit. Le cas échéant, il incombera au recourant de requérir le bénéfice d'un défenseur d'office dans le cadre de la prochaine procédure de réexamen selon l'art. 62d CP, question que l'autorité devra ŕ tout le moins aborder selon les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 3 Cst. En général, vu l'enjeu quant ŕ la situation de la personne concernée, une assistance juridique entre en considération (cf. MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, n° 35 ad art. 62d CP p. 1420) 1.3. A défaut pour le recourant de disposer d'un intéręt juridique actuel, son recours est irrecevable. 2. Comme les conclusions du recours étaient vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 22 octobre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Cherpillod