Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_721/2014 Arręt du 24 juillet 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme Livet. Participants ŕ la procédure A.X.________, représenté par Me Imed Abdelli, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public central du canton de Vaud, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 2. B.X.________, représentée par Me Coralie Germond, avocate, intimés. Objet Ordonnance de classement (lésions corporelles simples qualifiées, etc. ), décision incidente, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 mai 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 25 février 2014, le Ministčre public de l'arrondissement de La Côte a classé la procédure pénale dirigée contre A.X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Il a également refusé d'ordonner les mesures d'instruction requises par la partie plaignante, B.X.________. Dans le cadre de la męme procédure, le Ministčre public a, par ordonnance pénale du 3 mars 2014, condamné A.X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées ŕ une peine pécuniaire de 40 jours-amende ŕ 30 fr. avec sursis pendant deux ans et ŕ une amende de 900 fr., convertible en une peine privative de liberté de 30 jours en cas de non-paiement fautif, peine complémentaire ŕ celle prononcée le 24 janvier 2013 par le Ministčre public de l'arrondissement du Nord vaudois dont il a révoqué le sursis. A la suite du recours formé par B.X.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par arręt du 21 mai 2014, annulé l'ordonnance du 25 février 2014 et invité le Ministčre public ŕ procéder ŕ divers actes d'instruction, soit l'audition de deux, voire trois témoins et la production du dossier tenu par la Service de protection de la jeunesse. Elle a également annulé l'ordonnance du 3 mars 2014 dčs lors qu'elle comportait un classement implicite. A.X.________ forme un recours en matičre pénale contre l'arręt cantonal. Il requiert par ailleurs l'effet suspensif. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 542 consid. 1 p. 542). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas ŕ l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). 2.1. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, le jugement attaqué n'est pas une décision finale mais revęt un caractčre incident, dčs lors qu'il ne met pas fin ŕ la procédure pénale ouverte contre lui. Le recours en matičre pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matičre pénale, un préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour supręme, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procčs et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1 p. 115). Par ailleurs, en matičre pénale, le principe de la légalité dans la recherche des preuves impose une interprétation restrictive de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. S'il subsiste un doute suffisant et que les conditions de la poursuite pénale sont réalisées, la procédure doit ętre conduite indépendamment des coűts substantiels qu'elle est susceptible d'engendrer. L'art. 93 al. 1 let. b LTF constitue une notion étrangčre ŕ la procédure pénale, oů elle ne trouve pratiquement jamais application (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arręt 6B_112/2014 du 31 mars 2014 consid. 3.3 ; 6B_782/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.1-1.4.3 publié in Pra 2009 n° 115 p. 787). 2.2. Le recourant se prévaut du tort qui lui a été causé par la procédure et du traumatisme personnel et familial subi en raison de celle-ci, ainsi que de la suspension de la procédure civile pendante par devant la Justice de paix du district de Morges dans l'attente des résultats de l'enquęte pénale. Ce faisant, il invoque un dommage de fait et ne soutient, ni ne démontre subir un préjudice juridique qui ne pourra ętre réparé par une décision finale ultérieure. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement ŕ une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut ętre contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arręt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant ainsi jugée, la requęte d'effet suspensif est sans objet. Par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 juillet 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : La Greffičre : Denys Livet