Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_721/2015 Arręt du 27 juillet 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (traitement institutionnel en milieu fermé), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 12 juin 2015 (ACPR/327/2015). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 12 juin 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté dans la mesure oů il était recevable, le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 10 mars 2015 sur sa plainte contre le directeur de Curabilis pour entrave ŕ l'action pénale et "atteinte ŕ l'ordre constitutionnel" aprčs que plusieurs de ses appels téléphoniques auraient été prétendument déviés le 14 aoűt 2014. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Le recourant, qui fait part de son intention de déposer une plainte civile pour tort moral, dommages et intéręts, n'explique pas pour autant en quoi consistent ses prétentions, ni dans leur principe ni dans leur quotité. Se prévalant de plusieurs infractions distinctes, il ne mentionne pas non plus en quoi réside son préjudice par rapport ŕ chacune d'entre elles (cf. arręt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). Au surplus, il ne se détermine pas sur la nature civile de ses prétentions alors que le personnel de Curabilis est rattaché soit ŕ l'office cantonal de la détention, soit aux Hôpitaux universitaires de Genčve (cf. art. 4 et 5 du Rčglement du 19 mars 2014 de l'établissement de Curabilis [RS/GE F 1 50.15]), entraînant, le cas échéant, la responsabilité de l'Etat (cf. art. 2 de la loi du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes [RS/GE A 2 40]). Le défaut de motivation suffisante sur ses prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.2. En tant que le recourant conteste les considérations cantonales selon lesquelles les faits dénoncés ne sont pas constitutifs d'infractions, sa critique ne porte pas sur son droit de porter plainte, de sorte que l'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération. Il ne soulčve de la sorte pas davantage des droits de partie susceptibles d'ętre invoqués séparément du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Le recourant ne fait ainsi valoir aucune violation de ses droits procéduraux. 2.3. Sur le vu de ce qui précčde, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 27 juillet 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring