Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_72/2016 Arręt du 18 juillet 2016 Cour de droit pénal Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Rüedi et Jametti. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Conditions de détention illicites, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 21 décembre 2015. Faits : A. Par ordonnance du 22 octobre 2015, le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) a pris acte du retrait, par X.________, de la requęte formulée par ce dernier les 30 avril et 19 juin 2015, tendant au constat du caractčre illicite de ses conditions de détention ŕ la prison de Champ-Dollon du 22 septembre 2011 au 12 novembre 2012, puis du 29 mai au 1er juin 2013 (ch. 1). Dite requęte a été déclarée irrecevable en tant qu'elle concernait l'examen des conditions de détention en exécution de peine dčs le 2 juin 2013 (soit postérieurement ŕ l'octroi du régime de l'exécution anticipée), faute de compétence du TAPEM pour prononcer un constat dans ce contexte (ch. 2). La requęte, un rapport de la prison de Champ-Dollon du 15 mai 2015 ainsi que les observations du Ministčre public du 26 mai 2015 ont été transmis au Département de la sécurité et de l'économie (DSÉ) afin qu'il examine les conditions de détention en exécution de peine, soit dčs le 29 mai 2013, date du passage en régime d'exécution anticipée de la peine (ch. 3). B. X.________ a recouru ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve contre cette décision, concluant ŕ l'annulation du ch. 2 de l'ordonnance précitée, au renvoi de la cause au TAPEM afin que soit examinée la licéité de ses conditions de détention en exécution anticipée de la peine et ŕ ce qu'il soit constaté que la décision querellée violait l'art. 13 CEDH en lien avec l'art. 3 CEDH en tant qu'elle le renvoyait ŕ agir auprčs du DSÉ. Par arręt du 21 décembre 2015, la cour cantonale a rejeté le recours. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, ŕ la réforme de la décision entreprise en ce sens que sa requęte soit déclarée recevable, ŕ ce que soit constatée la violation de l'art. 13 CEDH en relation avec l'art. 3 CEDH en tant que la décision querellée le renvoie ŕ agir devant le DSÉ et ŕ ce que soit constatée la compétence du TAPEM pour juger de l'illicéité des conditions de détention pour la période du 2 juin au 3 septembre 2013. A titre subsidiaire, le recourant demande, en conséquence du constat de violation de l'art. 13 CEDH, que soit désignée une autorité administrative ou judiciaire, autre que le DSÉ, pour juger de l'illicéité des conditions de détention. Le recourant requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. Au vu des conclusions du recourant (art. 107 al. 1 LTF), seule est litigieuse la question de la compétence du TAPEM pour constater le caractčre illicite des conditions de détention en exécution de peine, du 2 juin au 3 septembre 2013, respectivement le point de savoir si le droit du recourant ŕ bénéficier d'un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH a été violé. Le recours en matičre pénale est ouvert contre les décisions rendues en matičre pénale, dont font partie les décisions relatives ŕ l'exécution des peines et des mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF). 2. Conformément ŕ l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette convention ont été violés, a droit ŕ l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors męme que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. En relation avec l'interdiction des traitements inhumains et dégradants stipulée par l'art. 3 CEDH, ainsi que s'agissant de l'épuisement des recours internes (art. 35 CEDH), la Cour EDH distingue les recours préventifs de ceux qui n'ont qu'un caractčre compensatoire. Le recours préventif concernant des allégations de mauvaises conditions de détention doit permettre ŕ la personne intéressée d'obtenir des juridictions internes un redressement direct et approprié, de nature ŕ empęcher la continuation de la violation alléguée ou de lui permettre d'obtenir une amélioration de ses conditions matérielles de détention (arręt CEDH Yengo c. France, requęte no 50494/12, du 21 mai 2015, § 59 et les références citées). Ce redressement peut, selon la nature du problčme en cause, consister soit en des mesures ne touchant que le détenu concerné ou - lorsqu'il y a surpopulation - en des mesures plus générales propres ŕ résoudre les problčmes de violations massives et simultanées de droits des détenus résultant de mauvaises conditions dans tel ou tel établissement pénitentiaire (arręt CEDH Yengo, précité, § 63; arręt Ananyev et autres c. Russie, requętes nos 42525/07 et 60800/08, du 10 juin 2012, § 219). Pour qu'un systčme de protection des droits des détenus garantis par l'art. 3 CEDH soit effectif, les remčdes préventifs et compensatoires doivent exister de façon complémentaire. L'importance particuličre de cette disposition impose que les États établissent, au-delŕ d'un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme ŕ tout traitement contraire ŕ l'art. 3 CEDH (arręt CEDH Yengo, précité, § 50). 2.1. En l'espčce, le recourant s'est adressé au TAPEM les 30 avril et 19 juin 2015. Comme on l'a vu, seules sont l'objet de la procédure ses conditions de détention du 2 juin au 3 septembre 2013 (v. supra consid. 1). Il s'ensuit qu'au moment oů le recourant s'est adressé au TAPEM, son recours ne pouvait déjŕ plus tendre au redressement de la situation. Seuls pouvaient entrer en considération la compensation de conditions de détention éventuellement illicites, respectivement le constat de ces conditions dans la perspective d'une indemnisation. 2.2. L'exécution des peines constitue une tâche de l'État, qui incombe aux cantons (art. 123 al. 2 Cst.), lesquels engagent leur responsabilité par cette activité. Aussi l'indemnisation de conditions de détention illicites au stade de l'exécution d'une peine relčve-t-elle du droit cantonal (ATF 141 IV 349 consid. 4.3 in fine, p. 360). Il incombe, de męme, aux cantons d'organiser les voies de droit assurant un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH en corrélation avec l'art. 3 CEDH. 2.3. Le recourant soutient que le renvoi de la cause au DSÉ ne lui assurerait pas un recours effectif dčs lors que l'Établissement de Champ-Dollon dépend administrativement de ce département. Il ressort toutefois de la décision querellée que, d'entente entre la Chambre pénale de recours et la Chambre administrative de la Cour de justice, cette derničre admet sa compétence pour connaître de recours dirigés contre des décisions du DSÉ rendues en matičre de conditions de détention au stade de l'exécution de peine (v. aussi arręt de la Chambre administrative de la Cour de justice, du 27 octobre 2015, ATA/1145/2015, consid. 2b). On comprend ainsi qu'aux yeux de la cour cantonale, la procédure administrative, puis judiciaire, considérée globalement, offre au recourant des garanties répondant aux exigences de l'art. 13 CEDH. Faute de toute discussion sur ce point dans le recours (art. 106 al. 2 LTF), le recourant, qui dispose de surcroît aussi de la possibilité d'agir en responsabilité contre l'État, ne démontre pas que la décision entreprise méconnaîtrait l'art. 13 CEDH. 3. Les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succčs. L'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. L'assistance judiciaire est refusée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 18 juillet 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari Le Greffier : Vallat