Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_728/2013 Arręt du 21 aoűt 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (lésions corporelles graves par négligence), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 juillet 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 5 juin 2013, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matičre sur la plainte de X.________ ŕ l'encontre de Y.________. Le 5 juillet 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la prénommée et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matičre, pour le motif que la seule infraction pénale éventuellement applicable aux faits dénoncés, ŕ savoir des lésions corporelles graves par négligence, était prescrite. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre l'arręt cantonal. Dans ce contexte, elle requiert la désignation d'un avocat d'office, soit le bénéfice de l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. X.________ se plaint d'avoir servi l'expérimentation médicale et d'avoir souffert des actes chirurgicaux pratiqués sur elle par le médecin prénommé. Ce faisant, elle conteste le fond de l'affaire sans démontrer en quoi les considérations cantonales relatives ŕ la prescription de l'action pénale seraient contraires au droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 21 aoűt 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring