Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_731/2007 /rod Arręt du 21 décembre 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Violation des rčgles de la circulation routičre (art. 90 ch. 1 LCR), recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 15 octobre 2007. Faits: A. Par un arręt du 15 octobre 2007, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé le jugement du Tribunal de police condamnant X.________ ŕ une amende de 290 fr. pour violation des rčgles de la circulation routičre (art. 90 ch. 1 LCR). En bref, cette autorité, statuant sur appel, a constaté que l'intéressé avait commis un excčs de vitesse le 1er mai 2006 avec inobservation des feux lumineux ŕ la phase rouge. B. En temps utile, le contrevenant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matičre pénale tendant ŕ l'annulation de l'arręt du 15 octobre 2007, sous suite de dépens. En résumé, le recourant invoque les difficultés rencontrées pour obtenir les photographies prises par l'installation de radar. Il en déduit qu'elles auraient été modifiées par la police afin de le charger. Il soutient en conséquence que les décisions des autorités judiciaires genevoises seraient arbitraires. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le Président est compétent pour décider, en procédure simplifiée, de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2). 2. Le recourant qui fait grief ŕ l'autorité précédente d'avoir établi les faits de maničre manifestement inexacte -donc arbitraire- ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, doit exposer de maničre circonstanciée en quoi il en irait ainsi. A défaut de comporter ces précisions, son moyen ne peut pas entrer en considération (art. 105 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 6.2). En l'espčce, l'autorité précédente n'a pas méconnu les difficultés rencontrées par l'intéressé pour obtenir de la police les clichés déterminants. Cependant, elle n'a constaté aucun motif de penser qu'ils ne correspondraient pas ŕ la réalité. Or, le recourant ne démontre pas avec une précision suffisante en quoi cette appréciation serait insoutenable ou arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1). L'argumentation du recours se limite ainsi ŕ des critiques appellatoires ce qui entraîne son irrecevabilité. 3. Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 21 décembre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Fink