Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_731/2011 Arręt du 31 janvier 2012 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Guillaume Grand, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, intimé. Objet Fixation de la peine (infraction ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants); sursis ŕ l'exécution de la peine, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 29 septembre 2011. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 1.2 X.________ a déposé un recours en matičre pénale contre un jugement rendu le 29 septembre 2011 par la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan. Invité une premičre fois par ordonnance présidentielle du 14 novembre 2011 ŕ verser une avance de frais de 2000 francs jusqu'au 5 décembre 2011, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance subséquente du 16 décembre 2011, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au vendredi 13 janvier 2012, avec l'indication que celui-ci n'était pas prolongeable et qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais dans le délai ainsi prolongé. 1.3 Par courrier posté le mardi 17 janvier 2012, le recourant demande la restitution du délai précité. Il explique qu'il se trouvait en voyage durant la période des fętes. Il n'avait par conséquent pas pu prendre connaissance des correspondances que son avocat lui avait adressées, raison pour laquelle il n'avait pas versé en temps voulu l'avance de frais réclamée. Pour autant, il n'allčgue pas que lui-męme ou son mandataire auraient été empęchés sans leur faute de s'acquitter de l'avance de frais dans le délai imparti, dčs lors qu'ils devaient s'attendre, avec une certaine probabilité, ŕ recevoir une communication des autorités aprčs avoir saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matičre pénale par envoi du 4 novembre 2011 et avoir été invité, par ordonnance présidentielle du 14 novembre suivant, ŕ verser une avance de frais de 2000 francs jusqu'au 5 décembre 2011, soit dans un délai échéant avant les fętes. Il n'y a dčs lors pas lieu ŕ restitution du délai (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, n. 13 ad art. 50 LTF, p. 340). 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1000 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. Lausanne, le 31 janvier 2012 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring