Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_732/2018 Arręt du 18 septembre 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre : Mme Musy. Participants ŕ la procédure 1. A.________, c/o B.________, 2. C.________, c/o B.________, toutes les deux représentées par Me Gilbert Deschamps, curateur de représentation et avocat, recourantes, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. X.________, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (actes d'ordre sexuel avec des enfants), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 12 juin 2018 (P/26337/2017 ACPR/325/2018). Faits : A. Par ordonnance du 10 janvier 2018, le Ministčre public du canton de Genčve a refusé d'entrer en matičre sur la plainte déposée par B.________ ŕ l'encontre de X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. B. Par arręt du 12 juin 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve a partiellement admis le recours de B.________, agissant comme représentante légale de ses enfants C.________ et A.________. Elle a annulé l'ordonnance querellée pour les faits dénoncés en rapport avec A.________ et ordonné au Ministčre public de procéder ŕ un complément d'enquęte. Pour le surplus, elle a confirmé l'ordonnance de non-entrée en matičre pour les faits concernant C.________. Elle a retenu en substance les faits suivants. B.a. B.________ et X.________ sont les parents de quatre enfants, D.________ (né en 2004), E.________ (né en 2006), C.________ et A.________ (nées en 2008). X.________ a quitté le domicile conjugal en octobre 2013 et le divorce, prononcé en 2016, a accordé ŕ B.________ la garde des enfants. Le pčre voyait ses enfants les mercredis aprčs-midi et un week-end sur deux. B.b. Par ordonnance DTAE/5259/2017 du 4 octobre 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a confirmé l'interdiction faite précédemment ŕ B.________ de déplacer les enfants en F.________, ou dans tout autre pays étranger, sans l'assentiment préalable de X.________ ou de l'instance compétente. Cette autorité a notamment rappelé aux ex-époux leur devoir d'apaiser leur conflit et " d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensable pour éviter ŕ leurs enfants un conflit de loyauté propre ŕ avoir des conséquences sur leur développement ". B.c. Le 1er décembre 2017, B.________ s'est présentée au poste de gendarmerie de G.________ avec ses deux filles, C.________ et A.________, et son avocat, pour déposer plainte pénale contre son ex-mari. Entendue par la Brigade des moeurs le 6 décembre 2017, B.________ a expliqué aux inspecteurs avoir recueilli de ses filles jumelles, le 29 novembre 2017, des confidences selon lesquelles elles auraient été victimes d'attouchements de la part de leur pčre. La premičre, C.________, lui avait dit que son pčre lui touchait les fesses; la seconde, A.________, les fesses et le sexe. Le lendemain, B.________ s'était rendue ŕ l'Hôpital H.________ oů les enfants avaient parlé avec l'assistante sociale I.________. Un gynécologue avait ausculté superficiellement A.________, sans rien déceler d'anormal. B.________ s'est également rendue chez la Dresse J.________, qui a exposé, dans des attestations des 21 décembre 2017, 19 et 24 janvier 2018, que le 4 décembre 2017, C.________ lui aurait confié que son pčre la touchait dans le dos jusque dans la culotte, " par dedans ", mais qu'il ne dépassait pas le dos, montrant en revanche jusqu'au bas des fesses. A.________ n'avait pas voulu lui parler des gestes de son pčre, mais était d'accord de le faire ŕ la police si le policier n'était pas " un garçon ". Le 6 décembre 2017, lors de l'audition des enfants par des policiers dűment formés ŕ cette tâche, C.________ a, ŕ une seule reprise, dit que dans le cadre d'un jeu inventé par son pčre, " le jeu de la pieuvre ", celui-ci la caressait, sous les vętements, du cou jusque vers " les fesses ". Ses gestes, répétés plusieurs fois devant l'inspectrice et la caméra, se sont arrętés en bas du dos uniquement. A.________ n'a relaté aucun autre geste de la part de son pčre. Selon la Dresse J.________, elle lui avait expliqué le lendemain ne pas avoir osé en parler car l'inspecteur était un homme. A.________ et C.________ se sont également entretenues avec le curateur désigné pour les représenter dans la cadre de la procédure. B.d. X.________ a contesté les accusations portées contre lui. Il a indiqué que, depuis qu'il avait entamé les démarches pour faire interdiction ŕ B.________ d'emmener les enfants en F.________, la situation était devenue trčs conflictuelle et cette derničre faisait tout pour lui " pourrir la vie ". Le " jeu de la pieuvre " consistait ŕ se bagarrer gentiment, pour rigoler; il faisait semblant de courir aprčs les enfants, ensuite ils s'attrapaient et se tapaient gentiment pour rigoler. Il aurait arręté immédiatement de pratiquer ce jeu si ses filles lui avaient fait comprendre qu'elles n'appréciaient pas l'un de ses gestes, ce qui n'était pas le cas. C. C.________ et A.________ forment un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral par l'intermédiaire de leur curateur de représentation, désigné le 2 février 2018. C.________ conclut principalement, avec suite de frais et dépens, ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens que la cour cantonale ordonne au Ministčre public d'ouvrir une instruction pour les faits la concernant et d'entendre dans ce cadre la Dresse J.________, l'assistante sociale I.________ ainsi que les enfants D.________ et E.________. Subsidiairement, elle conclut ŕ l'annulation du recours et au renvoi de la cause ŕ l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.________ prend des conclusions identiques s'agissant des faits la concernant. C.________ et A.________ sollicitent par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. Considérant en droit : I. Recours de A.________ 1. La recourante s'en prend ŕ la décision de la cour cantonale par laquelle celle-ci a annulé l'ordonnance de non-entrée en matičre du ministčre public et lui a retourné la cause pour qu'il procčde ŕ un complément d'enquęte. Cette décision est de nature incidente (cf. art. 93 LTF), dčs lors qu'elle ne met pas fin ŕ la procédure pénale et aboutit au renvoi de la cause au ministčre public pour un complément d'enquęte. 1.1. La décision attaquée ne porte pas sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et ne peut donc faire l'objet d'un recours en matičre pénale - au sens des art. 78 ss LTF - qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si elle peut causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). A moins que ces conditions ne sautent aux yeux, il appartient au recourant d'en démontrer la réalisation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; arręt 6B_703/2018 du 8 aoűt 2018 consid. 1.1). Dans la procédure de recours en matičre pénale, un préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287; 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173), ce qui est en particulier le cas quand la décision incidente contestée ne peut plus ętre attaquée avec la décision finale, en rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral. En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.4 p. 178; 138 III 190 consid. 6 p. 192; 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les références citées). 1.2. La recourante soutient qu'en refusant d'ordonner au ministčre public d'ouvrir une instruction, la cour cantonale lui dénie son droit au débat contradictoire et fait échec ŕ son droit de partie de participer, par l'entremise de son curateur de représentation, ŕ l'administration des preuves. En particulier, son curateur ne pourra pas assister ŕ sa seconde audition par la police ordonnée par la cour cantonale. Il s'agit selon elle d'un préjudice de nature juridique, par ailleurs irréparable dčs lors que le nombre d'auditions d'un enfant au sens de l'art. 154 CPP est en principe limité ŕ deux, cela dans le but de préserver sa santé psychique. 1.3. Conformément ŕ l'art. 154 al. 4 let. b et c CPP, il y a lieu de limiter au maximum les auditions des enfants victimes. Aussi, lorsque l'enfant s'oppose ŕ la décision consistant ŕ ordonner sa réaudition, ou encore lorsqu'il conteste la nomination de l'expert désigné pour procéder ŕ son audition, il peut se prévaloir d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arręts 1B_495/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1.2; 1B_36/2010 du 19 avril 2010 consid. 1.2.2). La situation d'espčce se distingue de celle qui prévalait dans les décisions citées. En effet, la recourante ne s'oppose pas ŕ sa nouvelle audition. Elle critique la décision de la cour cantonale uniquement dans la mesure oů elle n'ordonne pas au ministčre public d'ouvrir immédiatement l'instruction. Elle ne saurait dčs lors invoquer un préjudice juridique de nature irréparable en invoquant l'art. 154 CPP, qui ne rčgle pas la question de savoir ŕ quel moment l'instruction doit ętre ouverte. Par ailleurs, en tant que la recourante fait valoir qu'elle ne sera pas entendue conformément ŕ l'art. 154 CPP, elle se borne ŕ émettre une hypothčse, les conditions de son audition n'étant pas encore fixées. La décision par laquelle la cour cantonale exhorte le ministčre public ŕ administrer des actes d'enquęte, sans toutefois lui faire ordre d'ouvrir une instruction, ne fait que prolonger la procédure préliminaire. Le cas échéant, la recourante pourra faire valoir ses droits ŕ l'issue de l'administration de ces actes, de sorte qu'elle ne subit aucun préjudice irréparable. La décision attaquée ne peut donc pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. 1.4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est irrecevable. II. Recours de C.________ 2. 2.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arręts cités). 2.2. Les comportements dénoncés par la recourante, ŕ savoir des actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), sont constitutifs d'infractions graves contre l'intégrité sexuelle. Il apparaît d'emblée que la décision de non-entrée en matičre est de nature ŕ influencer négativement le jugement des prétentions civiles en réparation du tort moral qu'elle pourrait faire valoir contre l'intimé en raison des agressions prétendument subies. La recourante remplit ainsi les exigences jurisprudentielles permettant de lui reconnaître la qualité pour recourir en matičre pénale (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF). 3. La recourante reproche ŕ la cour cantonale d'avoir établi les faits de maničre arbitraire. Elle invoque également une violation du principe in dubio pro duriore. 3.1. 3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprčs de laquelle les faits pourraient ętre rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, ŕ savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matičre d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 3.1.2. Conformément ŕ l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministčre public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matičre s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions ŕ l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit ętre appliquée conformément ŕ l'adage " in dubio pro duriore " (arręt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matičre ne peuvent ętre prononcés par le ministčre public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions ŕ la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministčre public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas ŕ l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Dans les procédures oů l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en rčgle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arręts cités; arręts 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matičre. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement " entre quatre yeux " pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois ętre renoncé ŕ une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arręt 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Suivant les circonstances, les męmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matičre. 3.1.3. Aux termes de l'art. 187 al. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge ŕ commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura męlé un enfant de cet âge ŕ un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-męme ou sur autrui qui tend ŕ l'excitation ou ŕ la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arręts 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espčce (cf. ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 et les références citées). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, męme par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arręts 6B_180/2018 précité consid. 3.1 et les références citées; 6B_35/2017 précité consid. 4.2). 3.2. La recourante reproche ŕ l'autorité précédente d'avoir retenu que les propos qu'elle avait tenus devant son curateur n'allaient pas au-delŕ de ce qu'elle avait raconté ŕ l'inspectrice de police. Elle met en exergue que selon le rapport d'entretien rédigé par son curateur, elle a déclaré que son pčre lui " fait ça " depuis qu'elle a sept ans et qu'il lui touchait les fesses avec les deux mains, tout en faisant un geste de la main vers le bas du dos. Elle réussissait toutefois ŕ partir et allait aux toilettes. Elle avait également indiqué que c'était plus grave en ce qui concernait sa soeur A.________ car " il enfonçait plus, il descendait plus ". Elle a encore précisé, " de maničre un peu confuse " selon les termes employés par son curateur, que quand son pčre est avec sa mčre au tribunal, " il a dit qu'il les met pas sous la couette, mais c'est faux, elle étouffait presque, mais elle a réussi ŕ respirer, mais sous la couette il essayait d'enlever le slip, elle l'a poussé avec son pied, il a pas le droit de faire ça ". S'agissant de cette derničre déclaration, on comprend de l'usage de la troisičme personne dans le propos rapporté par son curateur que la recourante ne parlait pas d'elle-męme. De maničre générale, les explications que la recourante a données ŕ son curateur portent essentiellement sur des faits visant sa soeur A.________. Pour ce qui la concerne, elle s'est limitée ŕ évoquer des caresses dans le dos jusque vers les fesses, comme elle l'a déclaré devant l'inspectrice de police (arręt attaqué consid. 2.3, 3čme par. p. 12). En outre, de la męme maničre que lors de son audition ŕ la police, la recourante a mimé le geste de son pčre en arrętant sa main en bas de son dos (idem). Partant, on ne voit pas en quoi il était insoutenable de conclure que, s'agissant des faits qui la concernent, la recourante n'avait rien dit de plus ŕ son curateur que ce qu'elle avait raconté ŕ l'inspectrice. Le grief est infondé. 3.3. Selon la recourante, les éléments du dossier ne permettaient pas d'aboutir, ŕ ce stade des investigations, ŕ la certitude absolue que la situation de fait et de droit était claire et que les comportements imputés ŕ son pčre n'étaient pas punissables. La cour cantonale aurait dű ordonner l'ouverture d'une instruction, dans le cadre de laquelle la Dresse J.________, l'assistante sociale I.________ et les enfants D.________ et E.________ devraient ętre entendus. 3.3.1. La cour cantonale a constaté que, tant devant le curateur que l'inspectrice de police, la recourante avait montré un geste qui s'arrętait en bas de son dos lorsqu'on lui demandait d'imiter les actes de son pčre. En outre, ŕ teneur de l'attestation de la Dresse J.________, l'enfant lui aurait d'abord dit que son pčre lui caressait le dos jusque dans la culotte, mais aurait ensuite précisé que son pčre ne dépassait pas le dos. L'autorité précédente a retenu que la mention des " fesses " dans le discours de la recourante ne paraissait pas spontanée mais plutôt venir d'une contamination de l'entourage, en particulier de la mčre au vu de la discussion relatée avec cette derničre. En effet, selon les explications de A.________, aprčs que leur mčre a vu leur audition filmée ŕ la police, il avait été question du fait qu'il était écrit " le dos " alors que la recourante, au cours de son audition, avait touché ses fesses. Selon A.________, leur mčre avait dit: " si vous ne disez [sic] pas ça, ça va pas se régler, vous allez retourner chez votre pčre, et il va refaire ça, et notre papa va ętre fâché contre nous " (arręt attaqué, consid. D.b.). La cour cantonale a également considéré qu'il n'existait aucun élément ne permettant de retenir ne serait-ce qu'une tentative d'acte d'ordre sexuel, dčs lors que, interrogée sur les raisons qui lui faisaient penser que son pčre voulait la caresser plus bas que le dos, la recourante avait répondu qu'elle pensait cela car il avait " déjŕ fait ça ŕ A.________ ", ŕ qui il avait męme fait plus - sans pouvoir expliquer quoi - et que, du coup, elle se méfiait de lui (arręt attaqué, consid. 2.3 p. 12). Il n'y avait dčs lors pas lieu de revenir, s'agissant de la recourante, sur la décision du ministčre public, au vu de l'absence de prévention pénale suffisante. 3.3.2. Lors de son audition selon le protocole du National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), la recourante, entendue par une inspectrice de police, a répété ŕ plusieurs reprises que son pčre la touchait " lŕ " en montrant le bas de son dos et qu'elle se méfiait de lui, notamment lorsqu'ils jouaient ŕ la pieuvre, car " ŕ chaque fois il essaie d'enfoncer et moi je pars ". Invitée ŕ préciser l'endroit concerné, la recourante s'est levée du canapé et a montré le bas du dos, précisant qu'il la touchait " vers le cou ", puis descendait de plus en plus, vers les " fesses ". En mimant le geste, debout, l'enfant avait fait un mouvement depuis sous ses omoplates, jusqu'au bas de son dos. Elle a précisé, ŕ nouveau, qu'il essayait " de plus en plus d'enfoncer ", c'est-ŕ-dire de " descendre ". Lorsque l'inspectrice lui a demandé de montrer oů il s'était arręté la derničre fois que cela était arrivé, elle a montré son dos, au niveau de la taille. L'inspectrice lui a demandé si son pčre avait fait autre chose, ce ŕ quoi elle a répondu par la négative. Invitée ŕ expliquer ce qui la dérangeait, lorsque son pčre la touchait " lŕ ", la recourante a répondu que c'était qu'il veuille " enfoncer lŕ " et c'était " bizarre aussi un peu ". Invitée ŕ expliquer pourquoi elle pensait qu'il allait " enfoncer " plus, elle a répondu qu'il avait déjŕ fait ça ŕ A.________ et " il lui a męme fait plus que moi ", du coup elle savait qu'il voulait lui faire ŕ elle aussi et elle se méfiait de lui. A la question de savoir ce que A.________ lui avait dit, la recourante avait répondu que sa soeur lui avait dit " moi il me fait plus " mais ne lui avait toutefois rien raconté (arręt attaqué, consid. f.a. p. 4). Des déclarations de la recourante lors de son audition selon le protocole NICHD, la cour cantonale pouvait déduire que la recourante ne dénonçait aucun acte d'ordre sexuel. En effet, si elle a mentionné le fait que son pčre, en la caressant dans le dos, descendait sa main jusque vers les " fesses ", il s'avčre cependant que, invitée ŕ plusieurs reprises ŕ mimer le geste de son pčre et ŕ montrer spécifiquement jusqu'oů il descendait sa main, la recourante s'est toujours arrętée en bas de son dos et n'a jamais désigné ses fesses. Comme vu plus haut, la cour cantonale pouvait retenir que les propos que la recourante avait tenus ŕ son curateur n'allaient pas au-delŕ de ce qu'elle avait raconté ŕ l'inspectrice (consid. 3.2 supra). De męme, devant la Dresse J.________, la recourante a dit que son pčre lui caressait le dos jusque dans la culotte, mais a ensuite précisé que son pčre ne dépassait pas le dos. Les propos rapportés par ces personnes ne permettent ainsi pas davantage de déceler des indices de la commission d'une infraction. L'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la mention des " fesses " proviendrait plutôt d'une contamination de l'entourage n'est pas insoutenable. Enfin, la recourante se limite ŕ supposer que son pčre avait l'intention de descendre sa main plus bas, mais n'indique pas avoir dű l'en empęcher. Au regard des différents actes d'enquęte administrés qui n'ont pas révélé d'indice de la commission d'une infraction, la cour cantonale pouvait retenir que les éléments constitutifs de l'art. 187 CP n'étaient manifestement pas réunis. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le principe in dubio pro durioreen concluant au bien-fondé de l'ordonnance querellée. 4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours de C.________ est rejeté. Par ailleurs, comme vu ci-dessus, le recours de A.________ est irrecevable (consid. 1 supra). L'assistance judiciaire est refusée, les conclusions des recourantes étant d'emblée dénuées de chances de succčs. Elles supporteront les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de leur situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours de A.________ est irrecevable et le recours de C.________ est rejeté. 2. Les demandes d'assistance judiciaire de A.________ et de C.________ sont rejetées. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'200 fr., sont mis ŕ la charge de A.________ et de C.________, solidairement entre elles. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 18 septembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Musy