Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_734/2008 /rod Arręt du 8 décembre 2008 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Ferrari et Favre. Greffičre: Mme Angéloz. Parties X.________, recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Violation grave des rčgles de la circulation, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 24 avril 2008. Faits: A. Par jugement du 18 mars 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, statuant sur demande de réexamen d'un prononcé préfectoral du 27 septembre 2006, a condamné X.________, pour violation grave des rčgles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR), ŕ une amende de 840 fr. Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonale vaudois l'a rejeté par arręt du 24 avril 2008, confirmant le jugement qui lui était déféré. B. Cet arręt retient, en résumé, ce qui suit. B.a Le dimanche 27 aoűt 2006 vers 20 h 55, X.________ circulait sur la chaussée lac de l'autoroute A1 (Genčve/Lausanne). Aux environs du km 44 (Gland/Rolle), il a été contrôlé par un appareil de mesure de vitesse Provida Pt-2000, alors qu'il roulait, marge de sécurité déduite, ŕ une vitesse de 161 km/h, sur un tronçon oů celle-ci était limitée ŕ 120 km/h. B.b X.________, qui a admis que la voiture interceptée, soit une Audi A8 immatriculée en Valais, lui appartenait, a contesté que c'était lui qui conduisait le véhicule le soir en question. Il a expliqué que, le vendredi précédent, il avait remis sa voiture ŕ la secrétaire de direction, Dame A.________, pour que cette derničre l'amčne le dimanche soir ŕ une carrosserie de Meyrin afin de faire réparer une raie. Comme il n'avait plus son véhicule le soir en question et voulait aller consommer une boisson au Beau-Rivage ŕ Lausanne, il avait téléphoné ŕ un ami, du nom de B.________, pour qu'il l'accompagne. Ce dernier était venu le chercher ŕ son domicile de la région genevoise avec sa voiture BMW et tous deux s'étaient rendus le dimanche en début de soirée au Beau-Rivage, oů sa présence entre 20 h 02 et 21 h 10 était attestée par un ticket de caisse émis par le barman de l'établissement, dénommé C.________. Entendus comme témoins, Dame A.________, B.________ et le barman C.________ ont fait des déclarations confirmant la version du prévenu. De leur côté, les gendarmes ont confirmé avoir contrôlé le véhicule du prévenu, déclarant qu'ils reconnaissaient ce dernier mais que, vu le temps écoulé, ils ne pouvaient en ętre certains ŕ 100 %. B.c Appréciant les éléments de preuve, notamment les déclarations des témoins et des gendarmes, le Tribunal de police a écarté la version du prévenu, tenant les faits dénoncés pour établis, ŕ savoir que c'était bien celui-ci qui avait été contrôlé le soir en question sur l'autoroute au volant de son véhicule. La Cour de cassation a rejeté les moyens de nullité, pris d'une violation des art. 411 let. g, h et i CPP/VD, notamment d'une violation du principe in dubio pro reo, ainsi que le moyen de réforme, tiré d'une prétendue violation de l'art. 90 ch. 2 LCR, soulevés devant elle. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, pour violation de l'art. 112 LTF ainsi que des art. 29 al. 1 et 2 et 32 al. 1 Cst. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, demandant son acquittement, subsidiairement le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Le recours peut notamment ętre formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il doit ętre motivé conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, qui exige que le recourant indique en quoi la décision attaquée viole le droit. Les griefs mentionnés ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, en particulier celui pris d'une violation des droits fondamentaux, sont toutefois soumis ŕ des exigences de motivation accrues, qui correspondent ŕ celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l'art. 112 al. 1 let. a et b LTF. Il soutient que le jugement de premičre instance mélange les questions de fait et de droit d'une maničre qui ne permet pas de les distinguer clairement. Il allčgue en outre que ni ce jugement ni l'arręt attaqué ne font état des allégués et moyens de preuve des parties, ne retranscrivant au demeurant pas les déclarations des gendarmes et celles des témoins. Ces décisions ne permettraient en définitive pas de discerner quels faits ont été considérés comme établis, ce qui, selon lui, serait la conséquence de la non-verbalisation des témoignages en procédure pénale vaudoise. 2.2 L'art. 112 al. 1 LTF mentionne les exigences quant au contenu des décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, soit, en matičre pénale, celles qui ont été prises par les autorités cantonales de derničre instance et par le Tribunal pénal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). C'est donc en vain que le recourant se plaint de ce que le contenu du jugement de premičre instance ne serait pas conforme aux exigences de cette disposition. Quant ŕ l'arręt attaqué, il satisfait manifestement ŕ ces exigences, comme sa simple lecture suffit ŕ le démontrer. En particulier, il expose quels faits ont été retenus en premičre instance et il résulte clairement de sa motivation que les griefs du recourant dirigés contre ces faits ont été écartés. Il indique en outre les conclusions prises par le recourant en instance cantonale de recours, résume, pour chacun des griefs soulevés, les allégués du recourant, apprécie les moyens de preuve invoqués et motive, sur chaque point, la solution qu'il retient. Le grief est donc dépourvu de tout fondement. 3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu, ŕ raison d'une motivation insuffisante de l'arręt attaqué, qui consacrerait en outre un déni de justice formel. Ce grief n'est pas moins dénué de fondement que le précédent. L'arręt attaqué se prononce sur les griefs du recourant, en particulier sur celui pris d'un prétendu renversement du fardeau de la preuve, dont il relčve que, tel que motivé dans le recours, il revient en réalité ŕ critiquer l'appréciation des preuves. Il statue au demeurant, motifs ŕ l'appui, sur le grief ainsi réellement soulevé. Prétendre, comme le fait le recourant, que la crédibilité de sa thčse n'a aucunement été discutée dans l'arręt attaqué confine ŕ la témérité. 4. Le recourant allčgue une violation de son droit d'ętre entendu et une application arbitraire de l'art. 411 let. h CPP/VD, faisant valoir que les déclarations des gendarmes recueillies par le préfet n'ont pas été rapportées et prises en compte dans le jugement de premičre instance. Tel qu'il est formulé, le grief revient ŕ se plaindre de ce que le juge n'a pas tenu compte de déclarations - notamment celles des gendarmes - faites lors de l'enquęte préfectorale. Il a essentiellement été écarté par trois arguments. L'arręt attaqué relčve d'abord qu'en procédure pénale vaudoise l'instruction principale se fait aux débats et qu'elle est orale, de sorte que ce n'est qu'exceptionnellement que le tribunal peut se référer ŕ des déclarations recueillies au cours de l'enquęte, notamment lorsque des témoins ne sont plus atteignables. Il ajoute que dans le cas concret, les déclarations en question, non signées, ne constituent au demeurant pas des procčs-verbaux valables. Enfin, il observe que les gendarmes ont été entendus par le juge d'instruction, sans que le recourant ne soulčve de moyen ŕ ce propos. Le recourant n'établit pas que ce raisonnement procéderait d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure, plus précisément de l'art. 411 let. h CPP/VD qu'il invoque. Il n'établit pas plus qu'il violerait son droit d'ętre entendu. Il se borne en effet ŕ objecter que les déclarations litigieuses, parce que faites ŕ un moment oů les gendarmes avaient un souvenir plus précis des événements, seraient propres ŕ faire admettre que ceux-ci n'avaient alors pas été aussi affirmatifs qu'ils l'ont été aux débats. Il ne démontre toutefois pas que, si elles avaient été prises en compte, elles auraient, sauf arbitraire, dű conduire ŕ écarter celles faites aux débats par les gendarmes, selon lesquelles ils le reconnaissaient bien comme étant la personne qu'ils avaient contrôlée lors de leur intervention, męme si, vu le temps écoulé, ils ne pouvaient en ętre certains ŕ 100 %. Celles dont ils se prévaut sous chiffre 41 de la page 11 de son mémoire ne suffisent manifestement pas ŕ le faire admettre. Il s'ensuit l'irrecevabilité du grief, faute de motivation qui satisfasse aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. 5. Le recourant se plaint, ŕ trois égards, d'une violation du principe in dubio pro reo découlant de la présomption d'innocence garantie par les art. 6 ch. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. Ce principe aurait été violé en tant que rčgle sur le fardeau de la preuve, en tant que rčgle de l'appréciation des preuves et comme "rčgle de décision". D'une part, les juges cantonaux auraient uniquement examiné la culpabilité du recourant ŕ l'aune de la crédibilité des trois témoins, ce qui reviendrait ŕ exiger de lui qu'il apporte la preuve de son innocence. D'autre part, ils auraient apprécié arbitrairement plusieurs éléments de preuve. Enfin, ils auraient violé le principe invoqué en considérant qu'aucun doute ne subsistait quant ŕ sa culpabilité. 5.1 Comme rčgle sur le fardeau de la preuve, le principe in dubio pro reo signifie qu'il incombe ŕ l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non ŕ ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour ętre parti de la fausse prémisse qu'il incombait ŕ l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40). En tant que rčgle de l'appréciation des preuves, le principe "in dubio pro reo" interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable ŕ l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant ŕ l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arręts cités). Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dű éprouver un doute sur la base des éléments de preuve dont il disposait, c'est-ŕ-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). Il examine en revanche librement la question de savoir si, sur la base du résultat d'une appréciation non arbitraire des preuves, le juge aurait dű éprouver un doute sérieux et insurmontable quant ŕ la culpabilité de l'accusé. Dans cet examen, il s'impose toutefois une certaine retenue, car le juge du fait, en vertu du principe de l'immédiateté, est mieux ŕ męme de résoudre la question (cf. arręts 1P.847/2006 consid. 3.1, 1P.156/2005 consid. 2, 1P.428/2003 consid. 4.2 et 1P.587/2003 consid. 7.2). 5.2 Le recourant voit un renversement du fardeau de la preuve dans le fait que le premier juge a relevé que, dans le cas concret, la question qui se posait consistait ŕ se demander si les témoins de la défense étaient ou non crédibles. Bien que saisie de ce grief, la cour cantonale ne l'aurait pas examiné. La cour cantonale n'a pas omis de statuer sur le moyen pris d'une violation du principe in dubio pro reo en tant que rčgle sur le fardeau de la preuve, mais a considéré que, tel qu'il était motivé dans le recours, il revenait en réalité ŕ invoquer une violation de ce principe comme rčgle de l'appréciation des preuves, grief qu'elle a dűment examiné plus avant. Dans la mesure oů le recourant lui reproche de n'avoir pas examiné ce moyen, sa critique est par conséquent mal fondée. Au reste, le recourant n'établit pas que la cour cantonale aurait interprété arbitrairement le moyen litigieux. De fait, sa critique est essentiellement dirigée contre le jugement de premičre instance, qui ne peut toutefois faire l'objet du présent recours (cf. art. 80 al. 1 LTF). Le grief est dčs lors irrecevable. 5.3 L'argumentation présentée ŕ l'appui du grief de violation du principe in dubio pro reo, en tant que rčgle de l'appréciation des preuves, se réduit ŕ une rediscussion purement appellatoire de la maničre dont la cour cantonale a apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis. Nulle part le recourant ne démontre, dans la mesure exigée par l'art. 106 al. 2 LTF, que l'appréciation litigieuse serait arbitraire au sens défini par la jurisprudence, c'est-ŕ-dire manifestement insoutenable et non seulement discutable ou męme critiquable. Partant, le grief est irrecevable. 5.4 Sur la base du résultat de son appréciation des preuves, dont l'arbitraire n'a pas été démontré, la cour cantonale pouvait, sans violer le principe in dubio pro reo, ne pas éprouver de doute sérieux et insurmontable quant ŕ la culpabilité du recourant. 6. Sur le vu de ce qui précčde, le recours ne peut ętre que rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 8 décembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Schneider Angéloz