Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_734/2010 Arręt du 5 octobre 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Ordonnance de refus de suivre (calomnie), recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juin 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Par jugement du 24 juin 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le refus - prononcé le 15 juin 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne - de suivre ŕ la plainte pénale déposée par X.________ pour calomnie ŕ l'encontre d'une employée du Centre Social Régional de Lausanne. Celui-lŕ interjette un recours en matičre pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - contre ce jugement. 2. S'agissant de délits contre l'honneur, il n'est envisageable d'admettre la qualité de victime que si l'allégation litigieuse ou sa propagation a porté une atteinte directe ŕ l'intégrité psychique du lésé. La lésion doit ętre importante, d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité subjective de l'intéressé (cf. arręt 6B_361/2009 du 18 mai 2009 et les références). S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF et il n'a dčs lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié ŕ tort le droit de porter plainte ou qu'elles auraient violé un droit formel, entičrement séparé du fond, que lui attribue la loi de procédure applicable (ATF 133 IV 228 et les références). Faute de faire valoir l'un des motifs précités, le recourant n'a pas qualité pour recourir sur le fond au Tribunal fédéral, de sorte que son recours doit ętre déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Le présent arręt étant exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire se révčle par conséquent sans objet. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 octobre 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Gehring