Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_735/2008/bri Arręt du 19 février 2009 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Wiprächtiger et Brahier Franchetti, Juge suppléante. Greffier: M. Vallat. Parties X.________, recourant, représenté par Me Daniel Brodt, avocat, contre A.________, intimée, représentée par Me Claire-Lise Oswald, avocate, Ministčre public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, intimé. Objet Contraintes; actes d'ordre sexuel avec des enfants; viols, recours contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 11 juillet 2008. Faits: A. Au mois de mai 2006, A.________ s'est plainte d'avoir subi en 2002 des abus sexuels de la part de X.________, le compagnon de sa mčre. Elle demeurait, au moment oů elle a formulé ses accusations, ŕ l'Hôpital psychiatrique de Perreux. Elle y avait été admise dčs le mois de février 2006, en raison de troubles du comportement liés ŕ une consommation excessive d'alcool et de dérivés du cannabis. Par jugement du 8 mai 2008, le Tribunal correctionnel du district de la Chaux-de-Fonds a reconnu X.________ coupable de contraintes, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viols ainsi que de pornographie dure. Il a été condamné ŕ quatre ans de privation de liberté. B. Par arręt du 11 juillet 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi interjeté par X.________. C. Ce dernier forme un recours en matičre pénale contre cette décision. Il conclut principalement ŕ son acquittement de tous les chefs d'accusation autres que celui de pornographie et au prononcé d'une nouvelle peine. A titre subsidiaire, il conclut ŕ l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale. Il demande, par ailleurs, la restitution de l'effet suspensif et sa mise en liberté provisoire. D. Par ordonnance du 14 octobre 2008, le Président de la cour de céans a constaté que la premičre requęte était sans objet et a déclaré la seconde irrecevable. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Par courrier du 28 janvier 2009, le conseil de X.________ a encore produit une pičce. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre pénale peut notamment ętre formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les constatations de fait qu'aux conditions de l'art. 97 al. 1 LTF soit au motif que les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recours doit ętre motivé (art. 42 al. 2 LTF). Les griefs d'ordre constitutionnel, ou liés ŕ la violation du droit cantonal ou intercantonal, sont soumis ŕ des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), correspondant ŕ celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Suivant le principe de l'épuisement préalable des instances cantonales qui découle de l'art. 80 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral n'examine, dans la rčgle, que les griefs constitutionnels qui, pouvant l'ętre, ont été présentés ŕ l'autorité cantonale de derničre instance et les questions qui constituaient l'objet du litige devant l'autorité précédente. Il s'ensuit que le grief invoqué pour la premičre fois devant le Tribunal fédéral ne doit pas se confondre avec l'arbitraire. 2. Le recourant invoque tout d'abord la violation de son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il prétend n'avoir pu exercer ses droits de la défense en raison du dépôt par la victime de son journal intime la veille de l'audience de jugement. Rien n'indique cependant que le recourant aurait pris des conclusions sur ce point ou signalé cette irrégularité au cours des débats devant le Tribunal correctionnel, ce qui constituait également une condition de recevabilité de ce grief devant la cour cantonale (art. 242 al. 2 CPP/NE). Or, conformément aux exigences déduites par la jurisprudence du principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst.), la partie qui s'aperçoit qu'une rčgle de procédure est violée ŕ son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas oů le jugement ŕ intervenir ne la satisferait pas. Les manoeuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment ŕ faire valoir la violation d'une rčgle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est-elle en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (ATF 117 Ia 491 consid. 2a p. 495). Le grief est irrecevable. 3. Le recourant reproche ensuite aux autorités cantonales d'avoir constaté de maničre inexacte les faits pour lesquels il a été condamné. Les autorités cantonales auraient violé la maxime inquisitoire en n'ordonnant pas une expertise de crédibilité de la plaignante. Le fait de ne pas procéder ŕ une telle expertise constituerait une application arbitraire du droit cantonal de procédure (art. 154 al. 2 CPP/NE). Les autorités cantonales auraient ignoré que la victime était hospitalisée dans un établissement psychiatrique en raison d'une consommation excessive d'alcool et de drogue au moment oů elle a dénoncé les abus sexuels. 3.1 La maxime officielle ou maxime inquisitoire impose ŕ l'autorité d'établir d'office les faits pertinents pour assurer une application correcte de la loi. L'autorité doit procéder ŕ une administration et ŕ une appréciation des preuves nécessaires, voire ŕ de plus amples investigations, si elle conserve un doute quant au caractčre complet et exact de l'état de fait résultant des preuves déjŕ administrées. Elle n'a en revanche pas ŕ épuiser toutes les possibilités d'investigations si l'état de fait lui paraît suffisamment établi (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 413 et les arręts cités; ATF 110 V 48 consid. 4a p. 52 et les références). La maxime inquisitoire ne constitue pas un principe de droit constitutionnel fédéral en tant que tel. Son étendue dépend du droit cantonal de procédure. Le Tribunal fédéral ne réexamine donc sa violation que sous l'angle de l'arbitraire (cf. arręts du Tribunal fédéral du 10 novembre 2003 [6P.108/2003] consid. 1.2 et du 16 juillet 2001 [1P.208/2001] consid. 2b et les références). Selon la jurisprudence, le juge est notamment fondé ŕ recourir ŕ l'expertise pour apprécier la capacité de témoigner ou la valeur des déclarations d'un témoin qui présente des particularités dans sa personne ou son développement, qu'il s'agisse d'enfants se disant victimes d'atteintes ŕ leur intégrité sexuelle (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 84) ou d'adultes (ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58). La méthode d'analyse du témoignage, développée ŕ l'origine par Undeutsch, s'est imposée (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 85). Cette expertise, dite Ť de crédibilité ť a pour objet la validité des déclarations. La crédibilité du déclarant ne constitue qu'un élément d'analyse et doit ętre clairement distinguée de la validité des déclarations (ATF 129 I 49 consid. 5; 128 I 81 consid. 2). Exiger sans nuance et de maničre quasi-automatique qu'une telle expertise soit ordonnée dčs que les déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires serait contraire au principe de la libre appréciation des preuves (v. arręts du Tribunal fédéral des 5 mars 2002 [1P.8/2002] consid. 4.3.1, 9 décembre 2005 [1P.453/2005] consid. 2.1). Il s'ensuit que l'autorité cantonale dispose, ŕ cet égard, d'un pouvoir d'appréciation étendu. 3.2 Conformément ŕ l'art. 154 al. 2 CPP/NE, le juge ordonne une expertise lorsque des connaissances spéciales sont nécessaires pour constater un fait essentiel pour le jugement de la cause. Le recourant souligne que la jurisprudence cantonale reconnaît un large pouvoir d'appréciation au juge sur la question de l'opportunité de l'expertise. Dans la mesure oů son grief d'arbitraire tend ŕ démontrer un excčs ou un abus de ce pouvoir d'appréciation, il se confond avec celui déduit de la violation de la maxime inquisitoire et peut dčs lors ętre traité conjointement. 3.3 Il ressort de l'arręt cantonal que le juge d'instruction en charge du dossier s'est adressé aux personnes qui avaient suivi la plaignante sur le plan médical Ť afin de savoir de quoi celle-ci souffrait et de déterminer si ses problčmes étaient susceptibles d'avoir une influence sur la véracité de ses dires ť en vue d'ordonner, dans cette hypothčse, une expertise de crédibilité. Ces personnes (médecins et infirmičres) ont, par la suite, été invitées, au moyen d'un questionnaire, ŕ s'exprimer sur la crédibilité qu'ils avaient accordée aux révélations de la plaignante (arręt entrepris, consid. 3, p. 8). Une telle maničre de procéder pourrait apparaître discutable, dans la mesure oů elle reviendrait ŕ soumettre la question de la véracité des déclarations - sans la distinguer clairement de celle de la crédibilité - ŕ un ensemble d'intervenants ne disposant pas nécessairement des qualifications exigées d'un expert. Une telle démarche ne doit pas aboutir ŕ éluder les exigences jurisprudentielles relatives ŕ ce type de preuve. Quoi qu'il en soit, il ressort des réponses fournies par les deux médecins soumis ŕ ce questionnaire que ces derniers, dont les compétences n'ont pas été discutées, se sont exprimés essentiellement sur la crédibilité de la victime. Ainsi, le docteur B.________, qui s'est occupé de la plaignante durant son hospitalisation d'avril ŕ septembre 2006 a accordé une entičre crédibilité ŕ sa patiente (arręt entrepris, consid. 3 p. 9). De męme, le docteur C.________, qui l'a suivie du 6 février ŕ début mai 2006 a-t-il précisé n'avoir jamais observé d'éléments délirants ou d'hallucinations qui pourraient réduire la crédibilité de son récit (arręt entrepris, ibidem). Ces éléments permettaient ainsi, sans arbitraire, de constater que les circonstances dans lesquelles la victime a formulé ses accusations - que la cour cantonales n'a pas ignorées (v. arręt entrepris, consid. 3, p. 8) - ne dénotaient pas l'existence de particularités dans sa personne ou son développement justifiant la mise en oeuvre d'une expertise. 3.4 Le recourant conteste encore la valeur probante des réponses données ŕ ce questionnaire en raison de la relation de confiance existant entre le patient et le personnel soignant. Cet argument se heurte toutefois ŕ l'objection que, par sa formation, un thérapeute est en principe ŕ męme de conserver de la distance par rapport ŕ son patient et l'objectivité que requiert le succčs du traitement (arręt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2005 [1P.573/ 2005] consid. 1.4.2). Au demeurant, au moment oů ils ont été interrogés, ces soignants ne traitaient plus la plaignante depuis plusieurs mois. Ils n'avaient plus aucune relation avec elle et aucun élément du dossier ne permet de douter de leur objectivité. Le grief est infondé. 3.5 La cour cantonale a, par surabondance, justifié le refus d'une telle expertise au motif que le recourant n'avait jamais demandé formellement cette mesure d'instruction. Le recourant y voit une autre violation de la maxime inquisitoire. Dans la mesure oů, comme on l'a vu, le refus d'ordonner cette expertise était également justifié par d'autres motifs dénués d'arbitraire, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant cette question. 4. Le recourant soutient, dans un dernier grief, que sa condamnation violerait la présomption d'innocence. 4.1 Il expose invoquer la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo en relation avec l'appréciation portée par les autorités cantonales sur différents indices qui ont motivé leur choix de retenir la version des faits de la victime plutôt que celle du recourant. Il souligne sur ce point ne pas contester ces faits en tant que tels, mais leur valeur probante. Il argumente ainsi, quoi qu'il en dise, sur l'appréciation portée par les autorités cantonales au sujet des déclarations de la victime, soit sur l'appréciation des preuves. Ce grief se confond avec celui déduit de la prohibition de l'arbitraire (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38). 4.2 La cour cantonale a jugé que ces męmes critiques formulées par le recourant ŕ l'appui de son pourvoi cantonal étaient de nature purement appellatoire, dčs lors qu'il se bornait ŕ avancer sa propre interprétation des éléments du dossier, sans démontrer en quoi celle retenue par les juges de premičre instance devrait ętre qualifiée d'arbitraire (arręt entrepris, consid. 6, p. 12). Le recourant n'adresse, ŕ ce sujet, aucun reproche d'ordre formel ŕ la cour cantonale pour n'avoir pas examiné son argumentation. Il n'invoque pas, en particulier, son droit d'ętre entendu, notamment le droit ŕ une motivation suffisante. Il n'y a dčs lors pas lieu d'examiner la question sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF). Faute d'avoir valablement soulevé ce moyen en procédure cantonale, le recourant ne démontre pas avoir épuisé les instances cantonales. Ce grief d'arbitraire est irrecevable (v. supra consid. 1). 4.3 Le recourant a encore produit, par courrier du 28 janvier 2009, un document. Ce moyen de preuve n'a pas été soumis aux autorités cantonales. Il est nouveau au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Cette disposition n'autorise que l'allégation de faits nouveaux et l'offre de preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral dans les cas oů c'est la décision de l'autorité précédente qui justifie pour la premičre fois de soulever ces moyens. Cette condition n'est pas donnée en l'espčce, dčs lors que par sa production le recourant tente de remettre en question l'appréciation portée par le premier juge sur les déclarations de la victime. Cette preuve pourrait tout au plus, le cas échéant, constituer un moyen de révision au sens de l'art. 385 CP. Au demeurant, le Tribunal fédéral n'examine les nova, męmes admissibles au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, que s'ils ont été invoqués dans le délai de recours ou que leur production puisse ętre justifiée par un deuxičme échange d'écritures (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, commentaire, 2008, n. 4062, p. 1477; sur la pratique antérieure ŕ l'entrée en vigueur de la LTF: ATF 113 Ia 407 consid. 1 p. 408, 105 Ib 37 consid. 2 p. 40). La preuve est irrecevable et ne permet donc pas de remettre en cause les constatations de fait de l'arręt entrepris. 5. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 19 février 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Vallat