Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_737/2016 Arręt du 3 octobre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Irrecevabilité du recours en matičre pénale, recours tardif, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2016 (PE15.017109). Considérant en fait et en droit : 1. Le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF). Les mémoires doivent ętre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En l'espčce, le recourant a reçu notification du jugement attaqué le mardi 10 mai 2016, de sorte qu'il disposait d'un délai de recours contre celui-ci échéant le jeudi 9 juin 2016. Posté en France le vendredi 10 juin 2016, le présent recours est arrivé ŕ La Poste Suisse le samedi 11 juin 2016, de sorte qu'il est tardif et par conséquent irrecevable. Il peut ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 3 octobre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring