Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_737/2018 Arręt du 2 octobre 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Ordonnance de refus d'entrer en matičre (dénonciation calomnieuse); recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 14 juin 2018 (P/4949/2018 ACPR/334/2018). Faits : A. Le 6 mars 2018, X.________ a déposé plainte pénale contre sa soeur A.________, lui reprochant de l'avoir calomnié ŕ trois reprises, soit par ses plaintes pénales des 19 et 20 octobre 2005, 29 juin 2006 et 16 novembre 2017. B. Par ordonnance du 19 avril 2018, le Ministčre public du canton de Genčve a refusé d'entrer en matičre sur la plainte formée par X.________ le 6 mai 2018. C. Par arręt du 14 juin 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par X.________. Elle a jugé fondé le refus du ministčre public d'entrer en matičre sur les accusations de dénonciations calomnieuses et qu'il n'y avait pour le surplus pas lieu d'examiner ce qu'il en était d'éventuels faux témoignages ou d'une éventuelle induction de la justice en erreur, faute de décision rendue sur ces points par le ministčre public, puisque la plainte pénale du recourant ne portait que sur des dénonciations calomnieuses. D. X.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt. Il conclut ŕ l'annulation des décisions qui précčdent et ŕ ce qu'ordre soit donné au ministčre public d'entrer en matičre sur sa plainte. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire, que des séquestres pénaux soient ordonnés, qu'interdiction soit faite ŕ plusieurs personnes de disposer des biens séquestrés, que sa soeur soit arrętée et que des procédures pénales et civiles concernant les parties soient versées au dossier, que des indemnités lui soient versées ŕ hauteur d'un total de 21'000'000 fr. et que le capital-actions d'une société lui soit restitué. Il requiert la jonction de cause avec la cause 6B_708/2018 pendante auprčs du Tribunal fédéral. Invités ŕ se déterminer, l'autorité précédente y a renoncé, le ministčre public a conclu au rejet du recours. Considérant en droit : 1. 1.1. Le recourant conclut ŕ la jonction de la présente cause avec celle enregistrée sous réf. 6B_708/2018. La question de fond dans ces deux causes est différente (en substance dénonciation calomnieuse d'une part, recel d'autre part). Les recours formés au Tribunal fédéral ne concernent de plus pas une męme décision de la Chambre pénale de recours, puisque celle-ci s'est prononcée dans deux arręts distincts, rendus ŕ des dates différentes. Partant, il n'y a pas lieu de joindre ces deux causes. 1.2. Le recourant sollicite l'arrestation de sa soeur, le séquestre de ses avoirs ainsi que de ceux d'autres personnes, et qu'interdiction soit faite ŕ celles-ci de disposer des biens ainsi séquestrés. En vertu de l'art. 104 LTF, le juge instructeur peut, d'office ou sur requęte d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou ŕ la sauvegarde d'intéręts menacés. En l'occurrence, le recourant ne rend pas vraisemblable que ces conditions seraient remplies, en particulier en quoi les mesures qu'il requiert devraient ętre ordonnées immédiatement. Pour ce motif déjŕ, ces requętes ne peuvent qu'ętre rejetées. 1.3. Il n'y a pour le surplus pas lieu de donner suite aux requętes d'apport de procédures annexes, les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104) n'étant manifestement pas réunies. 2. Les pičces produites par le recourant sont irrecevables dčs lors qu'elles ne résultent pas de l'arręt entrepris (art. 99 al. 1 LTF). Les faits qu'il invoque le sont également dans la mesure oů ils ne sont pas constatés dans l'arręt attaqué (art. 105 LTF) sans que le recourant invoque et démontre conformément aux exigences strictes posées par l'art. 106 al. 2 LTF l'arbitraire de leur omission. 3. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. 3.1. Les prétentions civiles envisagées sous l'angle de cette disposition sont principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir, notamment son préjudice et la réparation ŕ laquelle elle prétend. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence est restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). 3.2. En l'espčce, le recourant a déposé plainte pénale le 6 mars 2018 contre sa soeur, lui reprochant de l'avoir calomnié par ses plaintes datées des 19 et 20 octobre 2005, du 29 juin 2006 et du 16 novembre 2017. Il s'agit de faits différents, survenus ŕ des dates différentes, de sorte que la qualité pour recourir du recourant doit ętre examinée pour chacun d'eux. 3.3. S'agissant du pan de la plainte du recourant en rapport avec celles de sa soeur des 19 et 20 octobre 2005, le recourant allčgue, notamment, qu'ŕ la suite de celles-ci il a été placé en détention, a perdu sa crédibilité, vu sa vie détruite et subi une perte de gain. Il réclame ŕ sa soeur une indemnisation pour ces dommages. Pour ce pan de la procédure, la qualité pour former un recours en matičre pénale doit lui ętre reconnue. 3.4. Quant ŕ la plainte de sa soeur du 16 novembre 2017, le recourant lui reproche de l'avoir injustement accusé d'injure, dčs lors que celles qu'il est accusé d'avoir proférées l'auraient été en danois, langue qu'il, respectivement qu'elle ne parlerait pas. La plainte de sa soeur du 29 juin 2006 portait quant ŕ elle sur une atteinte ŕ la paix des morts. A l'appui de sa qualité pour recourir contre la confirmation du refus d'entrer en matičre sur les accusations portées ŕ la suite de ces deux plaintes, le recourant ne consacre aucun développement sur le préjudice qui en aurait résulté pour lui et sur les prétentions civiles qu'il pourrait en déduire. Cela n'a rien d'évident. Son indication générale qu'il aurait un " intéręt juridique évident ŕ l'annulation ou ŕ la modification de l'arręt attaqué, dont l'effet sur ses droits de partie civiles est indéniable " (recours, p. 32) est insuffisant ŕ cet égard. Le recourant n'a dčs lors pas qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF sur ces points. Pour le surplus, le recourant n'invoque pas de violation du droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), ni ne fait valoir de violation de ses droits procéduraux (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40) concernant le refus d'entrer en matičre sur ces pans de sa plainte. Il s'ensuit que la qualité pour recourir doit lui ętre déniée s'agissant de ceux-ci. 4. Le recourant conteste que l'action pénale relative aux déclarations de sa soeur contenues dans ses plaintes des 19 et 20 octobre 2005 soit prescrite. 4.1. L'autorité précédente a estimé que le droit applicable avant le 1er octobre 2002 prévoyait une prescription de dix ans, applicable ŕ la dénonciation calomnieuse, le droit actuel n'étant pas plus favorable. L'action pénale relative ŕ l'accusation de dénonciation calomnieuse du fait des déclarations contenues dans les plaintes de la soeur du recourant des 19 et 20 octobre 2005 était donc prescrite, ce qui constituait un empęchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, justifiant une décision de non-entrée en matičre. 4.2. Les plaintes litigieuses ayant été déposées les 19 et 20 octobre 2005, on ne voit pas que le droit en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002 serait pertinent pour statuer sur l'action pénale relative ŕ la qualification calomnieuse de ces plaintes. L'arręt attaqué ne l'explique pas. Selon le droit en vigueur en 2005, la dénonciation calomnieuse était sanctionnée de la réclusion ou de l'emprisonnement (art. 303 al. 1 aCP). L'action pénale relative ŕ cette infraction se prescrivait par conséquent par 15 ans (art. 70 al. 1 let. b aCP), du jour oů l'auteur avait exercé son activité coupable, oů le dernier acte avait été commis si cette activité s'était exercée ŕ plusieurs reprises ou du jour oů leurs agissements coupables avaient cessé s'ils avaient eu une certaine durée (art. 71 aCP). La dénonciation calomnieuse est actuellement réprimée par une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 303 CP). L'action pénale y relative se prescrit donc par quinze ans également (art. 97 al. 1 let. b CP). Le droit actuel n'étant pas plus favorable que le droit en vigueur au moment des faits, la prescription de l'action pénale se détermine par conséquence selon ce dernier droit (art. 2 al. 2 CP). Elle n'est au vu de ce qui précčde pas atteinte ŕ ce jour. Dčs lors que la confirmation par l'autorité précédente du refus d'entrer en matičre se fonde uniquement sur le motif que la prescription serait atteinte, le recours doit ętre admis s'agissant des accusations en rapport avec les plaintes des 19 et 20 octobre 2005, l'arręt attaqué annulé sur ce point et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. 5. Le recourant estime qu'il est manifeste ŕ la lecture de l'arręt attaqué que l'absence d'avocat pour sa défense implique que ses droits ont été gravement prétérités. S'ensuit une présentation de faits remontant ŕ 2005. Un tel grief ne répond pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et est par conséquent irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre partiellement admis, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Ce qui précčde rend sans objet les autres griefs soulevés par le recourant sur ce pan de la cause. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire. Il ne supportera pas de frais relativement ŕ l'admission partielle de son recours (art. 66 al. 1 LTF). Dčs lors qu'il a recouru sans l'assistance d'un avocat et que la cause est jugée, il n'y pas lieu de lui allouer des dépens ni de lui désigner un conseil, étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succčs contraignent le recourant ŕ déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (arręt 6B_219/2015 du 23 mars 2015 consid. 3). Aucune prolongation du délai de recours n'est ainsi admissible. Ce qui précčde rend la demande d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure. Le recours était, pour le surplus, dénué de chance de succčs, si bien que l'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Le recourant supportera des frais réduits en raison de l'issue de la procédure et de sa situation financičre (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Les requętes de jonction, de mesures provisionnelles et de mesures probatoires sont rejetées. 2. Le recours est partiellement admis. L'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure oů elle n'est pas sans objet. 4. Des frais judiciaires réduits, arrętés ŕ 600 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 2 octobre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Cherpillod