Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_738/2010 Arręt du 24 novembre 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, intimé. Objet Infraction ŕ la loi fédérale sur la circulation routičre, recours contre la décision présidentielle de la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel du 30 juillet 2010. Considérant en fait et en droit: 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). En l'espčce, X.________ a déposé un recours dirigé contre une décision du Président de la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel du 30 juillet 2010. Invité une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 2'000 francs, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 11 octobre 2010, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 8 novembre 2010, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'étant pas exécuté, son recours, manifestement irrecevable, doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 24 novembre 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Gehring