Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_74/2010 Arręt du 26 février 2010 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Libération conditionnelle, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 22 décembre 2009. Faits: A. X.________ purge actuellement une peine de douze ans de réclusion, pour meurtre (art. 111 CP). Il en a atteint les deux tiers le 9 décembre 2007. Le 2 septembre 2009, le Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genčve lui a refusé la libération conditionnelle. B. Par arręt du 22 décembre 2009, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé ce refus. C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arręt, en concluant ŕ son annulation. Il demande l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Le recourant se plaint de violations de son droit d'ętre entendu, tel que garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH. 1.1 En premier lieu, il reproche ŕ l'arręt attaqué de ne faire aucune allusion au mémoire personnel ("mémorandum") qu'il a adressé ŕ la cour cantonale durant la procédure d'appel. La jurisprudence déduit du droit d'ętre entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre ŕ ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments des parties (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). En l'espčce, l'arręt attaqué énonce les raisons pour lesquelles il confirme le refus de libération conditionnelle. Il satisfait dčs lors aux exigences de motivation découlant du droit d'ętre entendu, męme s'il ne mentionne pas le "mémorandum" du recourant. 1.2 En second lieu, le recourant fait grief ŕ l'arręt attaqué de rejeter ses réquisitions tendant ŕ l'audition de deux témoins, dont il soutient que les déclarations auraient prouvé qu'il n'est pas dangereux. Dans sa composante de droit ŕ l'administration des preuves, le droit d'ętre entendu confčre ŕ tout intéressé la faculté d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses réquisitions tendant ŕ l'administration de preuves utiles portant sur des faits pertinents (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578 et la jurisprudence citée). Ce droit ne porte toutefois que sur des preuves licites. Il ne permet pas, en particulier, d'obliger ŕ témoigner des fonctionnaires que leur hiérarchie refuse définitivement de délier du secret de fonction. En l'espčce, en rejetant la réquisition litigieuse au motif, notamment, que les témoins désignés sont des fonctionnaires auxquels l'autorité administrative compétente refuse l'autorisation de déposer, l'arręt attaqué ne viole pas le droit d'ętre entendu du recourant. Le recours, mal fondé, doit dčs lors ętre rejeté. 2. Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice, réduits ŕ 800 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 26 février 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey