Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_745/2011 Arręt du 6 décembre 2011 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Menaces qualifiées, violation de domicile, infraction et contravention ŕ la loi sur les armes, recours contre l'arręt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 octobre 2011. Considérant en fait et en droit: 1. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre un arręt rendu le 3 octobre 2011 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Les recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), les motifs devant exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, premičre phrase, LTF). De plus, le Tribunal fédéral n'entre en matičre sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de maničre précise. En particulier, le grief d'arbitraire doit ętre invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de maničre substantiée et pičces ŕ l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une maničre absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). Pour l'essentiel, le recourant conteste l'arręt attaqué pour le motif que sa condamnation ne serait fondée sur aucune preuve. Il se plaint également du fait que sa défense a été assurée par un avocat nommé d'office et non de son choix. Il prétend en outre avoir été victime des agissements de son épouse, de l'avocat de celle-ci et du juge d'instruction. Ce faisant, il se borne ŕ invoquer des griefs sans les étayer ni les développer conformément aux exigences de motivation précitées. Le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succčs, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 6 décembre 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring