Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_748/2007 Arręt du 1er décembre 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________ SA, recourante, représentée par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate, contre Y.________, représenté par Me Odile Pelet, avocate, Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimés. Objet Abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale (ordonnance de non-lieu), recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 23 aoűt 2007. Faits: A. X.________ SA a porté plainte contre Y.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. Par arręt du 23 aoűt 2007, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a, sur recours de X.________ SA, confirmé le non-lieu prononcé le 26 juin 2007 par le juge d'instruction en charge du dossier. B. Contre cet arręt, dont elle demande l'annulation, X.________ SA recourt au Tribunal fédéral, pour appréciation arbitraire des preuves et rejet injustifié d'une réquisition tendant ŕ l'administration de diverses preuves. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante. 2. Seules ont qualité pour former un recours en matičre pénale ou un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b et 115 let. b LTF, a contrario). Un intéręt de fait ne suffit pas. 2.1 La loi pénale de fond ne confčre pas au lésé un droit ŕ l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. En effet, sous réserve d'exceptions instituées par la LAVI ou pouvant résulter de la CEDH (cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.5), l'action pénale appartient exclusivement au ministčre public. Il s'ensuit que, si l'infraction prétendue ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle - de sorte qu'il n'ait pas le statut de victime au sens de la LAVI - le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié ŕ tort le droit de porter plainte ou qu'elles auraient violé un droit formel que lui attribue la loi de procédure applicable (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF; ATF 133 IV 228 et les références). Dans le cas présent, la recourante a déposé plainte pour des infractions contre le patrimoine, qui n'entrent pas dans le champ d'application de la LAVI (cf. art. 2 LAVI). Aussi n'a-t-elle qualité pour recourir au Tribunal fédéral que pour la violation de droits formels. 2.2 Comme l'a déjŕ précisé la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - jurisprudence qui reste applicable aux recours prévus par la LTF, dčs lors que la nouvelle loi s'inscrit en la matičre dans la continuité de l'ancienne (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234) - les droits formels dont le lésé peut invoquer la violation devant le Tribunal fédéral doivent ętre entičrement séparés du fond. Ainsi, le lésé peut faire valoir que l'autorité cantonale a refusé ŕ tort d'entrer en matičre sur le recours dont il l'avait saisie, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de formuler des réquisitions tendant ŕ l'administration de preuves ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné accčs au dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition motivé par une appréciation anticipée de la preuve requise ou par le défaut de pertinence du fait ŕ établir (ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160 et les références). En l'espčce, la recourante ne se plaint pas d'avoir été indűment empęchée de participer ŕ la procédure, notamment de ne pas avoir pu formuler de réquisitions avant la clôture de l'enquęte. Elle soulčve exclusivement des moyens liés au fond, pour lesquels elle n'a pas qualité. Aussi son recours est-il irrecevable. 3. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), arrętés ŕ 800 francs. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, fixés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 1er décembre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: