Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_749/2011 Arręt du 17 janvier 2012 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Mathys, Président, Denys et Schöbi. Greffičre: Mme Paquier-Boinay. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Droit d'ętre entendu, arbitraire, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 octobre 2011. Faits: A. Par jugement du 12 avril 2011, le Tribunal de police du canton de Genčve a reconnu X.________ coupable d'opposition ou dérobade aux mesures visant ŕ déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de conduite sous retrait du permis de conduire (art. 95 ch. 2 aLCR, alors en vigueur) et l'a condamné ŕ une peine pécuniaire de 60 jours-amende, ŕ 160 fr. le jour. B. Par arręt du 3 octobre 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de X.________. En bref, il est reproché ŕ celui-ci d'avoir, le 8 février 2010 ŕ 4h20, effectué des man?uvres de stationnement alors qu'il présentait des signes d'ébriété. A la suite de l'intervention de deux gendarmes, il a refusé de s'identifier et de souffler dans l'éthylomčtre. Trois individus s'étant approchés des gendarmes pour discuter, il en a profité pour s'éclipser et se réfugier dans un bar. Au moyen du numéro d'immatriculation du véhicule, il a pu ętre interpellé ŕ son domicile. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt et conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause en instance cantonale. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Le recourant invoque une violation des art. 29 Cst. et 6 CEDH. En bref, il se plaint de ce que la cour cantonale s'est distanciée de l'appréciation des preuves du tribunal de police. Selon lui, cette maničre de procéder serait contraire ŕ l'immédiateté des débats et violerait son droit d'ętre entendu. Il prétend avoir ainsi été privé de la possibilité de faire entendre ses témoins. Il se réfčre aussi ŕ un arręt de la Cour européenne des droits de l'homme, dont il déduit qu'une instance d'appel ne peut pas prononcer de condamnation sur la base d'une nouvelle appréciation des preuves (arręt de la CourEDH Garcia Hernandez contre Espagne du 16 novembre 2010). Le grief est infondé. L'arręt de la Cour européenne invoqué n'est pas topique pour le cas d'espčce. Il s'agissait d'une affaire oů la personne acquittée en premičre instance avait été condamnée en instance d'appel sans avoir été entendue personnellement ni avoir pu contester en audience publique les éléments retenus ŕ charge (cf. arręt ch. 34). En l'espčce, le recourant a été condamné en premičre instance. Il a formé appel. Il ne démontre pas qu'il aurait sollicité des moyens de preuve qui lui auraient été refusés ŕ tort. Il a comparu ŕ l'audience d'appel. Tant en premičre instance que devant l'instance d'appel, sa condamnation repose sur les témoignages de deux gendarmes. Ceux-ci ont attesté avoir vu le recourant au volant du véhicule, dans lequel il était seul (cf. jugement de premičre instance p. 4; arręt attaqué p. 7). En appel, la cour cantonale a souligné que les gendarmes ne pouvaient se méprendre sur l'identité du conducteur puisqu'ils avaient formellement identifié le recourant lors des débats de premičre instance et qu'aucune autre personne ne se trouvait dans le véhicule. Elle a ensuite relativisé les déclarations d'autres témoins, dont celles de Y.________, amie du recourant (arręt attaqué, p. 7). Ce faisant, la cour cantonale n'a pas violé les garanties constitutionnelles ou conventionnelles invoquées par le recourant dčs lors qu'en définitive son appréciation des preuves confirme la culpabilité du recourant fondée sur les témoignages des gendarmes, lesquels ont aussi été déterminants pour la solution en premičre instance. 2. Le recourant invoque une violation de l'art. 343 al. 3 CPP. Il se borne ŕ citer le contenu de cette disposition sans dire en quoi la cour cantonale l'aurait violée. Son grief ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et est ainsi irrecevable. 3. Le recourant se plaint d'appréciation arbitraire des preuves. Il se contente de se référer ŕ un passage d'une déclaration de son amie. Purement appellatoire, cette maničre de procéder est irrecevable (cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 in fine p. 5). Au demeurant, contrairement ŕ ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu qu'il avait conduit le véhicule de la fęte albanaise jusqu'aux Pâquis, mais bien, ŕ l'instar du jugement de premičre instance et de l'ordonnance de condamnation valant acte d'accusation, qu'il avait été au volant lors d'une man?uvre de stationnement (cf. arręt attaqué ch. 2.1.2 p. 6). En outre, il n'y a en l'occurrence rien d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ŕ donner la préférence aux témoignages concordants de deux gendarmes. 4. Le recours doit ainsi ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 17 janvier 2012 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Paquier-Boinay