Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_754/2011 Arręt du 23 novembre 2011 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Tentative d'assassinat, recours contre l'arręt de la Cour de cassation du canton de Genčve du 2 septembre 2011. Considérant en fait et en droit: 1. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre l'arręt rendu le 2 septembre 2011 par la Cour de cassation genevoise confirmant sa condamnation ŕ une peine privative de liberté de six années prononcée par la Cour d'assises, le 24 septembre 2010, pour tentative d'assassinat. 2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, le recourant - qui invoque des problčmes de compréhension linguistique et met en cause la défense assurée par son avocat - ne démontre pas en quoi l'arręt cantonal - circonscrit au grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves - est erroné. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation précitées, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation du canton de Genčve. Lausanne, le 23 novembre 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring