Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_754/2015 Arręt du 10 aoűt 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Berne, intimé. Objet Fixation de la peine, recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre le jugement de la Cour supręme du canton de Berne, Section pénale, 2čme Chambre pénale, du 24 juin 2015 (SK 14 310). Considérant en fait et en droit : 1. Statuant par jugement du 24 juin 2015 sur appel de X.________, la 2čme Chambre pénale de la Cour supręme du canton de Berne a constaté l'entrée en force du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 17 avril 2014 en tant qu'il a admis la culpabilité du prénommé pour faux dans les titres commis le 17 mars 2009. En outre, elle a reconnu X.________ coupable d'escroquerie commise entre le 25 novembre et le 8 décembre 2009, de tentatives d'escroqueries commises entre le 17 mars et le 30 juin 2009, de faux dans les titres commis entre le 25 novembre et le 8 décembre 2009, de blanchiment d'argent commis entre le 25 novembre et le 8 décembre 2009, de tentative de blanchiment d'argent commise entre le 17 mars et le 1er juillet 2009 et l'a condamné, avec suite de frais et dépens, ŕ une peine privative de liberté de 18 mois en tant que peine complémentaire ŕ celle - de 18 mois également - prononcée le 2 mai 2013 par la Cour d'appel de Limoges, Tribunal de Grande instance de Brive-la-Gaillarde/France et sous déduction de 176 jours de détention extraditionnelle exécutée en France. 2. 2.1. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal dont il réclame l'annulation. 2.2. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). En particulier, le grief d'arbitraire doit ętre invoqué et motivé de maničre précise. En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, ŕ savoir arbitraire. Il n'entre pas en matičre sur les critiques appellatoires (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). 2.3. Le recourant conteste le prononcé d'une peine complémentaire dčs lors qu'une sanction a déjŕ été prononcée contre lui par la Cour d'appel de Limoges. Sans plus ample développement, il n'expose aucunement en quoi la chambre pénale aurait violé l'art. 49 al. 2 CP aux termes duquel si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévčrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. En particulier, il ne cherche pas ŕ dire en quoi la juridiction cantonale en aurait fait une interprétation erronée en l'appliquant aux agissements incriminés qui lui ont été imputés pour l'année 2009, soit avant le jugement rendu le 2 mai 2013 par la Cour d'appel de Limoges. A défaut de motivation, le grief est irrecevable. 2.4. Le recourant semble ensuite se prévaloir de la maničre dont la chambre pénale a apprécié sa culpabilité. Se contentant de retranscrire en partie les considérations cantonales, il n'indique aucunement en quoi celles-ci consacreraient une violation de la loi, de sorte que ce grief est également irrecevable. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est irrecevable. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chance de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. 4. Dčs lors que le présent recours est formé contre une décision prononçant une peine privative de liberté ferme, il est assorti d'office de l'effet suspensif, de sorte que la requęte en ce sens se révčle sans objet (cf. art. 103 al. 2 let. b LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, Section pénale, 2 čme Chambre pénale. Lausanne, le 10 aoűt 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring