Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_755/2009 Arręt du 17 décembre 2009 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, représenté par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate, recourant, contre A.________, représentée par Me Pierre Martin-Achard, avocat, Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimés. Objet Interdiction du déni de justice formel, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 17 mars 2009. Faits: A. Y.________ est décédée alors qu'elle était hospitalisée et prise en charge par la Dresse A.________. Son mari, X.________, a porté plainte. A.________ a été renvoyée en jugement sous l'accusation d'homicide par négligence (art. 117 CP). Aux débats, X.________ a pris contre elle des conclusions civiles tendant au paiement de quelque 42'000 fr. de dommages-intéręts et de 50'000 fr. d'indemnité pour tort moral. Par jugement du 4 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a acquitté A.________ et donné acte de ses réserves civiles ŕ X.________. B. X.________ a recouru contre ce jugement. Par arręt du 17 mars 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a, dans une large mesure, déclaré le recours irrecevable et l'a rejeté pour le surplus. C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il demande l'annulation. L'intimée A.________ conclut ŕ l'irrecevabilité du recours, tandis que la cour cantonale propose son rejet. Le ministčre public du canton de Vaud renonce ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. L'arręt attaqué examine ŕ l'aune des art. 413, 414, 417 et 418 du code de procédure pénale vaudois (ci-aprčs: CPP/VD; RS/VD 312.0) la qualité d'X.________ pour recourir en nullité (art. 411 ss CPP/VD) et en réforme (art. 415 ss CPP/VD) contre le jugement de premičre instance. Au regard de ces dispositions légales, le Tribunal cantonal considčre que le recourant n'a pas vocation ŕ obtenir l'annulation ou la réforme de l'acquittement prononcé en faveur de l'intimée A.________. Il entre exclusivement en matičre sur le recours en réforme, dans la mesure seulement oů celui-ci concerne les conclusions civiles, pour confirmer que ces derničres ne peuvent ętre admises si l'intimée est acquittée. Le recourant fait grief ŕ l'arręt attaqué de perdre ainsi de vue qu'il est une victime, au sens de l'art. 93a CPP/VD, et que les art. 414a et 418a CPP/VD ouvrent ŕ la victime au sens de l'art. 93a CPP/VD les voies du recours en nullité et du recours en réforme contre le jugement sur l'action pénale dans la mesure oů celui-ci peut avoir des effets sur le sort des conclusions civiles. Il en conclut que l'arręt attaqué est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst. Dans sa réponse, la cour cantonale fait valoir que le recourant n'a jamais revendiqué le statut de victime LAVI au cours de la procédure. Quant ŕ l'intimée A.________, elle soutient, en substance, que le recourant n'a pas qualité de victime au sens de la LAVI ni, par conséquent, vocation ŕ interjeter un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, puisque l'arręt attaqué, dont les constatations de fait lient le Tribunal fédéral, nie l'existence d'une infraction. 1.1 Disposant d'un droit constitutionnel ŕ l'interdiction du déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), qui peut ętre violé par une application arbitraire (art. 9 Cst.) des rčgles cantonales définissant la qualité pour recourir en nullité ou en réforme au Tribunal cantonal, le recourant a qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus de la cour cantonale d'entrer en matičre sur le recours dont il l'avait saisie. 1.2 L'art. 93a CPP/VD, qui a été introduit dans le CPP/VD par la loi vaudoise du 16 décembre 1992 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, prévoit que la victime, au sens du CPP/VD, est celle de "l'article 2, alinéa premier, LAVI". Il est ainsi manifeste que le législateur vaudois entend reprendre dans le CPP/VD la notion de victime du droit fédéral. Peu importe qu'il n'ait pas adapté la rédaction de l'art. 93a CPP/VD ŕ la numérotation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (RO 2008 1607 1620). Est une victime au sens du droit fédéral toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe ŕ son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI). Lui sont assimilés son conjoint, ses enfants, ses pčre et mčre et les autres personnes unies ŕ elle par des liens analogues (art. 1 al. 2 LAVI). Le droit fédéral confčre notamment ŕ la victime des droits d'intervention dans la procédure pénale, de sorte que doit ętre considérée comme "victime" au sens procédural du terme toute personne qui se prétend avec une certaine vraisemblance victime d'infraction au sens de l'art. 1 al. 1 ou 2 LAVI (cf. ATF 126 IV 147 consid. 1 p. 149). En l'espčce, le recourant est le conjoint survivant de la personne dont la mort a résulté directement de l'infraction reprochée ŕ l'intimée selon l'ordonnance de renvoi. Il est donc une victime au sens procédural du terme et, par conséquent, au sens du CPP/VD. 1.3 Aux termes de l'art. 93a al. 2 CPP/VD, dčs qu'elle manifeste son intention d'intervenir dans la procédure pénale, la victime acquiert la qualité de partie civile. Il ne ressort ni du texte légal ni de la jurisprudence publiée que la prise de conclusions civiles ne suffirait pas pour manifester son intention d'intervenir dans la procédure, au sens de l'art. 93a al. 2 CPP/VD (cf., notamment, arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 octobre 1993, in JdT 1994 III 99; arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 17 avril 2001, in JdT 2002 III 200). En particulier, le texte de l'art. 93a al. 2 CPP/VD ne fournit aucun appui ŕ la thčse selon laquelle la victime qui prend des conclusions civiles devrait, en outre, revendiquer expressément son statut de victime pour bénéficier de celui-ci. Au demeurant, si tel était le cas, le droit vaudois, qui fait dépendre la qualité pour recourir de celle de victime partie civile au sens de l'art. 93a CPP/VD, ne satisferait pas aux exigences de l'art. 37 al. 1 let. c LAVI, dčs lors qu'il suffit, au regard de cette derničre disposition, que la victime ait agi dans la procédure, en quelle qualité que ce soit, pour que les cantons doivent lui ouvrir les męmes voies de recours qu'au prévenu, si le jugement de l'action pénale peut influencer celui de l'action civile (BERNARD CORBOZ, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996 p. 51 ss, spéc. p. 77; NIKOLAUS TAMM, in Opferhilfegesetz, 3čme éd. 2009, n° 42 ad art. 37 LAVI). En l'espčce, en prenant des conclusions civiles aux débats, le recourant, victime au sens du droit fédéral, a manifesté son intention d'intervenir dans le procčs pénal. Il est dčs lors insoutenable de nier qu'il est devenu, au plus tard ŕ ce moment-lŕ, partie au procčs en qualité de victime au sens de l'art. 93a CPP/VD. 1.4 Les art. 414a et 418a CPP/VD ouvrent expressément ŕ la victime les voies du recours en nullité et du recours en réforme contre le jugement sur l'action pénale dans la mesure oů celui-ci peut avoir des effets sur le sort des conclusions civiles. En déniant au recourant la qualité pour contester l'acquittement prononcé en premičre instance, l'arręt attaqué méconnaît donc une rčgle claire de la procédure pénale vaudoise. Il est dčs lors arbitraire. Partant, le recours doit ętre admis, l'arręt entrepris annulé et la cause renvoyée ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision. 2. Comme l'accusateur public succombe, l'arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit ŕ de pleins dépens (art. 68 al. 1 LTF), qu'il convient de mettre ŕ la charge du canton de Vaud et de l'intimée A.________, solidairement entre eux. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, l'arręt entrepris annulé et la cause renvoyée ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le canton de Vaud et l'intimée A.________ verseront, en qualité de débiteurs solidaires, une indemnité de 3'000 fr. au recourant, ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 17 décembre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey