Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_755/2018 Arręt du 11 octobre 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Graa. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Irrecevabilité du recours (qualité pour recourir; irrecevabilité formelle), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 mai 2018 (n° 396 PE17.022914-MOP). Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 5 février 2018, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matičre sur les plaintes pénales déposées par A.________ contre X.________. Par arręt du 28 mai 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 28 mai 2018, en concluant ŕ la tenue d'une audience, ainsi qu'ŕ son "acquittement total". Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit ętre motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit ętre modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre ŕ cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arręt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit ętre topique, c'est-ŕ-dire se rapporter ŕ la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arręt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). En l'espčce, on ne perçoit pas en quoi le recourant aurait un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de l'arręt attaqué, soit dans quelle mesure celui-ci pourrait avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF), aspect sur lequel il ne s'exprime aucunement. Quoi qu'il en soit, le recours ne contient aucune conclusion, hormis celle tendant ŕ l'"acquittement" du recourant, ce qui n'a aucune pertinence dčs lors que l'arręt attaqué avait trait ŕ une ordonnance de non-entrée en matičre rendue ensuite de plaintes déposées par l'intéressé. Par ailleurs, l'argumentation du recourant ne répond en rien aux exigences formelles rappelées ci-dessus. C'est en particulier en vain que l'on cherche un quelconque grief topique dirigé contre l'arręt attaqué. Ce qui précčde conduit ŕ l'irrecevabilité du recours dans son entier, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Le recours doit ętre déclaré irrecevable. Le recourant succombe. Celui-ci a demandé l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Invité ŕ étayer sa demande, il s'est contenté de répondre qu'il se trouvait en attente de fonds et ne pouvait avancer de frais judiciaires. Le recourant n'a ainsi pas communiqué les informations permettant une vision complčte de sa situation financičre, soit portant sur ses revenus, ses charges, sa fortune et ses besoins (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 s.). Il échoue donc ŕ établir son impécuniosité. Dčs lors qu'il succombe, celui-ci supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La requęte d'effet suspensif n'a plus d'objet. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 11 octobre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Graa