Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_757/2007 /rod Arręt du 23 mai 2008 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Favre. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, représenté par Me Philippe Schweizer, avocat, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, intimé. Objet Infraction ŕ la loi sur la circulation routičre; arbitraire, recours contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 octobre 2007. Faits: A. Par arręt du 23 octobre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-aprčs la Cour de cassation pénale), composée des juges Jacques-André Guy, Alain Ribaux et Claude Bourquin, a, sur rapport du juriste-rédacteur Christian Hänni, rejeté le pourvoi en cassation formé par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz du 3 avril 2007, qui condamnait l'intéressé pour violation grave des rčgles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR) ŕ dix jours-amende de 450 fr. chacun, avec sursis pendant trois ans, et ŕ 1'100 fr. d'amende. B. Invoquant les art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 1 1čre phrase Cst., 29 Cst./NE et 1 de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (ci-aprčs: OJN; RS/NE 161.1), X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt, pour composition irréguličre de la Cour de cassation pénale. Ŕ titre préalable, il requiert que l'effet suspensif soit attribué ŕ son recours. Au bénéfice des renseignements donnés dans sa réponse, la Cour de cassation pénale propose le rejet du recours. Le Ministčre public neuchâtelois s'en remet ŕ l'appréciation du Tribunal fédéral. Le recourant a eu l'occasion de présenter ses observations sur les réponses du Ministčre public et de la Cour de cassation pénale. Considérant en droit: 1. Interjeté dans le délai prévu par la loi (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) par un accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité de derničre instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), le recours, dűment motivé (art. 42 et 106 al. 2 LTF), est recevable. 2. Le recours n'est ouvert au Tribunal fédéral que pour les violations du droit prévues aux art. 95 et 96 LTF. 2.1 Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Aussi le Tribunal fédéral n'examine-t-il en rčgle générale que les griefs soulevés par le recourant; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques qui se posent, si celles-ci ne sont plus discutées devant lui. En l'espčce, le recourant ne critique que la composition de la Cour de cassation pénale. Le Tribunal fédéral limitera donc son examen ŕ cette seule question. 2.2 Dans le cadre du litige ainsi défini et sous réserve de la violation des droits constitutionnels et des questions relevant du droit cantonal ou intercantonal, qu'il ne peut examiner que si le grief a été invoqué et motivé de maničre précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral examine d'office l'application du droit (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par les arguments soulevés dans le mémoire de recours ni par le raisonnement de l'autorité précédente; il peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux avancés par le recourant ou, au contraire, le rejeter par substitution de motifs (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). 3. Aux termes de l'art. 30 al. 1 1čre phrase Cst., toute personne dont la cause doit ętre jugée dans une procédure judiciaire a droit ŕ ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Il en résulte, notamment, un droit constitutionnel de tout justiciable ŕ la composition réguličre du tribunal qui statue dans sa cause (ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 p. 34 et les arręts cités). Ce droit découle aussi de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. arręt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 4 mars 2003 dans la cause Posokhov contre Russie, Recueil CourEDH 2003-IV, par. 39), qui a, sur ce point précis, la męme portée que le droit constitutionnel fédéral (ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 p. 34; 127 I 196 consid. 2b p. 198). En procédure neuchâteloise, le droit ŕ une composition réguličre du tribunal dérive également des art. 29 Cst./NE et 1 OJN, mais le recourant n'allčgue pas que ces dispositions cantonales lui accorderaient une protection plus étendue que les art. 30 al. 1 1čre phrase Cst. et 6 par. 1 CEDH. 3.1 Pour déterminer si l'autorité précédente a statué dans une composition réguličre, c'est-ŕ-dire dans la composition prévue par la loi, le Tribunal fédéral doit se référer aux rčgles applicables d'organisation judiciaire et de procédure (ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 p. 34 et les arręts cités). S'il s'agit de rčgles de droit cantonal, il ne peut revoir leur application que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation du droit constitutionnel ou conventionnel ŕ un tribunal établi par la loi (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), soulevé expressément et développé conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Cette limitation du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est compatible avec l'art. 13 combiné avec l'art. 6 par. 1 CEDH, puisque seules tombent sous le coup de ce dernier texte les violations "flagrantes" des rčgles nationales applicables ŕ la désignation des magistrats (cf. arręt de la CourEDH dans la cause Posokhov contre Russie, précité, par. 39). Dčs lors, dans les affaires jugées par une autorité cantonale, le grief de violation du droit constitutionnel ou conventionnel ŕ la composition réguličre du tribunal se confond avec celui tiré de l'arbitraire dans l'interprétation ou l'application des rčgles cantonales d'organisation judiciaire et de procédure déterminant la composition du tribunal (cf. ATF 129 V 335 consid. 1.3.2 p. 338), c'est-ŕ-dire les personnes qui sont habilitées ŕ prendre part ŕ la formation de la volonté interne de l'organe juridictionnel concerné. 3.2 Le recourant voit une premičre violation de son droit ŕ la composition réguličre du tribunal dans le fait que la Cour de cassation pénale a statué sur le vu d'un rapport établi par le "juriste-rédacteur" Christian Hänni, alors que la législation neuchâteloise en vigueur au moment de l'arręt attaqué ne connaissait pas la fonction de juriste-rédacteur. Il est vrai que, dans leur teneur au jour de l'arręt attaqué, ni l'OJN ni le rčglement du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-aprčs: RTC; RS/NE 162.102) n'autorisaient expressément le juge instructeur ŕ charger un tiers d'élaborer le rapport. En effet, avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, d'une loi modifiant l'OJN, la fonction de "juriste-rédacteur" ne trouvait son fondement dans aucune disposition légale ou réglementaire (cf. arręt 4A_29/2007 du 30 mai 2007, consid. 2.2.2, publié in RSPC 2007 p. 344). Cependant, on ne saurait en conclure qu'au regard des rčgles d'organisation judiciaire neuchâteloises en vigueur au moment de l'arręt attaqué, le recours aux services d'un "juriste-rapporteur" avait en toutes circonstances pour résultat l'intrusion d'un tiers non qualifié dans la délibération et, partant, une irrégularité dans la composition de la section du Tribunal cantonal qui statuait. Certes, l'art. 30 RTC avait la teneur suivante: "Dčs que le juge désigné a rédigé [souligné par le Tribunal fédéral] son rapport, il le met en circulation, avec le dossier, auprčs des autres juges". Mais, de sa note marginale ("circulation des dossiers"), on peut déduire que cette disposition avait pour objet, non de prescrire au juge désigné de rédiger son rapport en personne, mais de l'obliger ŕ mettre le dossier en circulation sans retard, aussitôt le rapport terminé. Du moins, il n'est pas arbitraire d'interpréter cette disposition en ce sens. S'agissant du rapport, la seule chose qu'exigeaient assurément les rčgles pertinentes d'organisation judiciaire neuchâteloises, notamment les art. 29 ss RTC, c'est qu'il énonçât la position du juge-rapporteur, seuls les juges étant habilités ŕ prendre part ŕ la délibération ou ŕ s'exprimer par voie de circulation. Or, cette exigence était satisfaite aussi bien si le juge-rapporteur rédigeait son rapport en personne que s'il demandait ŕ un collaborateur de préparer un projet de rapport, qu'il faisait ensuite, aprčs étude personnelle du dossier, soit entičrement sien, soit modifier dans le sens correspondant ŕ son avis, avant de le transmettre ŕ ses collčgues. Dčs lors, contrairement ŕ ce que soutient le recourant, il ne ressort pas sans conteste des dispositions légales et réglementaires applicables ŕ sa cause que la préparation du rapport devait ętre le fait du juge. La préparation du rapport pouvait ętre déléguée ŕ un "juriste-rapporteur", sans que la composition de la cour s'en trouve viciée, si le rôle de ce "juriste-rédacteur" se limitait ŕ rédiger un rapport que le juge-rapporteur faisait ensuite, le cas échéant aprčs modification, entičrement sien. Dans le cas présent, l'arręt attaqué a été adopté par voie de circulation, ce qui signifie que chacun des trois juges qui se sont prononcés, notamment le juge-rapporteur, était d'accord avec le rapport mis en circulation. Dčs lors, le fait que ce document a été rédigé par le "juriste-rédacteur" Christian Hänni ne constitue pas une violation flagrante ou manifeste des rčgles d'organisation judiciaire neuchâteloises déterminant la composition de la Cour de cassation pénale. Aussi le premier moyen du recourant est-il mal fondé. 3.3 En second lieu, le recourant soutient que son droit ŕ la composition réguličre du tribunal a été violé parce que, pour statuer sur son pourvoi, l'un des trois membres de la Cour de cassation pénale, le juge cantonal François Delachaux, a été remplacé par le juge cantonal Claude Bourquin. Il fait valoir que cette substitution serait dépourvue de base légale. Dans sa réponse, la Cour de cassation pénale explique que le juge cantonal François Delachaux s'est récusé d'office, au motif qu'il se trouvait dans l'un des cas visés ŕ l'art. 35 al. 1 ch. 3 du code de procédure pénale neuchâtelois (ci-aprčs: CPP/NE; RS/NE 322.0). Le président de la Cour de cassation pénale a alors, en application des dispositions légales et réglementaires sur la récusation et sur les suppléances au sein du Tribunal cantonal, fait appel au juge cantonal Claude Bourquin pour remplacer François Delachaux. 3.3.1 Le recourant ne conteste pas, dans les observations qu'il a déposées sur la réponse de la Cour de cassation pénale, que le juge cantonal François Delachaux se trouvait dans un cas de récusation prévu ŕ l'art. 35 CPP/NE. Il est dčs lors acquis que ce magistrat était, en vertu de l'art. 35 CPP/NE, empęché d'exercer ses fonctions dans la présente cause (cf. supra, consid. 2.1). 3.3.2 Dans sa teneur au moment oů l'arręt attaqué a été rendu, l'art. 18 al. 1 1čre phrase OJN disposait que les sections du Tribunal cantonal avaient pour suppléants les membres des autres sections ainsi que les présidents des tribunaux de district. Par ailleurs, l'art. 24 RTC précisait que les juges attribués aux diverses sections se suppléaient les uns les autres (al. 1er) et qu'en cas de besoin, le président de section faisait appel ŕ eux ou, ŕ défaut, aux autres suppléants prévus par la loi (al. 2). En l'espčce, le juge cantonal François Delachaux ne pouvait exercer ses fonctions dans la cause du recourant. Aussi le président de la Cour de cassation pénale devait-il pourvoir ŕ son remplacement, en faisant appel, conformément aux dispositions précitées, soit ŕ un membre d'une autre section du Tribunal cantonal, soit ŕ un président de tribunal de district. En substituant le juge cantonal Claude Bourquin, contre lequel le recourant ne prétend pas avoir de motif de récusation, au juge cantonal François Delachaux, le président de la Cour de cassation pénale n'a dčs lors pas agi sans base légale, ni constitué irréguličrement la cour qui a statué sur le pourvoi du recourant. Le recours, mal fondé, doit dčs lors ętre rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), arrętés ŕ 2'000 francs. 5. La cause étant ainsi jugée, il n'y a plus lieu de statuer sur la requęte d'effet suspensif, qui n'a plus d'objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, fixés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 23 mai 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey