Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_757/2013 Arręt du 23 aoűt 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, intimé. Objet Décision sujette ŕ recours, recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 31 juillet 2013 (Procédure P3 13 139). Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 31 juillet 2013, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a imparti ŕ X.________ un unique délai de cinq jours afin de régulariser son recours contre une ordonnance de non-entrée en matičre prononcée le 15 septembre 2011 par l'Office régional du ministčre public du Bas-Valais. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre le prononcé précité. En tant que le recours ne porte pas sur une décision sujette ŕ recours au sens des art. 90 ss LTF, il est irrecevable et doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Exceptionnellement, le présent arręt peut ętre rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 23 aoűt 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring