Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_759/2007 /rod Arręt du 16 janvier 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, intimé. Objet Ordonnance de classement (escroquerie), recours contre l'arręt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 octobre 2007. Faits: A. Par un arręt du 25 octobre 2007, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________ contre le classement de sa plainte accusant d'escroquerie une société anonyme, qui ne lui avait pas payé des plans d'architecte. L'autorité précédente a considéré, en bref, qu'il n'y avait pas de tromperie astucieuse et que le litige était de nature civile. B. En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant ŕ l'audition de témoins et, implicitement, ŕ l'annulation de l'arręt du 25 octobre 2007. A la suite d'un échange de correspondance, le plaignant a maintenu son recours malgré l'avertissement que celui-ci paraissait insuffisant et que le délai pour recourir n'était pas prolongeable. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Le Président considčre en droit: 1. Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42). 2. En l'espčce, les envois du recourant se limitent ŕ une déclaration de sa volonté de recourir. On cherche en vain des motifs exposant en quoi la décision de la Chambre d'accusation violerait le droit (art. 42 al. 2 LTF). Dčs lors, le recours est irrecevable. 3. Faute de chances de succčs du recours, la demande d'assistance judiciaire ne saurait ętre admise. Un émolument judiciaire est mis ŕ la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF). Il sera cependant modeste vu la situation économique précaire de l'intéressé (bénéficiaire de l'aide sociale). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 16 janvier 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Fink