Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_761/2008/bri Arręt du 23 septembre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Violation simple des rčgles de la circulation routičre, opposition aux actes de l'autorité, infraction ŕ la Loi fédérale sur les stupéfiants, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 31 juillet 2008. Faits: A. Par un arręt du 31 juillet 2008, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du 17 aoűt 2007, qui condamnait l'intéressé, pour violation simple des rčgles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP) et contravention ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), ŕ dix jours-amende de 80 fr. chacun, avec sursis pendant trois ans, et ŕ 300 fr. d'amende substituables par trois jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, en invoquant pour tout motif qu'il "pense que [sa] cause est défendable au regard de la loi". Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral doit, ŕ peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (perché l'atto impugnato viola il diritto). En l'espčce, le recourant indique qu'ŕ son avis, l'arręt attaqué viole le droit, mais il n'indique pas en quoi. Non motivé, son recours doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 23 septembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey