Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_763/2007/bri Arręt du 1er décembre 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourante, contre Juge d'application des peines du canton de Vaud, case postale 48, 1000 Lausanne 20. Objet Refus du régime des arręts domiciliaires, recours contre l'arręt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 4 octobre 2007. Faits: A. Par arręt du 4 octobre 2007, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre une décision de l'Office d'exécution des peines du 14 mai 2007 refusant de laisser l'intéressée purger douze mois de privation de liberté sous la forme d'arręts domiciliaires. B. X.________ déclare recourir contre cet arręt, sans indiquer pour quel motif ni prendre expressément des conclusions. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante. 2. Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires, notamment les actes de recours, doivent comporter des conclusions et exposer, au moins succinctement, en quoi la décision attaquée viole le droit. Dans le cas présent, l'acte par lequel X.________ a déclaré recourir ne comporte ni motifs ni conclusions. Il n'y a dčs lors pas lieu d'entrer en matičre sur le recours. 3. Vu les circonstances particuličres de la cause, il est renoncé au prélčvement d'un émolument judiciaire. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante et au Juge d'application des peines du canton de Vaud. Lausanne, le 1er décembre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: