Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_763/2013 Arręt du 11 novembre 2013 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Denys. Greffičre: Mme Livet. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Alexis Dubois-Ferričre, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Fixation de la peine (infraction ŕ la LEtr; infraction ŕ la LStup), recours contre l'arręt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve du 12 juin 2013. Faits: A. Par jugement du 19 mars 2013, le Tribunal de police genevois a condamné X.________ pour séjour illégal, infraction et contravention ŕ la LStup, ŕ une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et ŕ une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant d'un jour. B. Statuant sur l'appel de X.________ contre le jugement précité, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise l'a rejeté par arręt du 12 juin 2013. En bref, il en ressort les éléments suivants. Le 20 décembre 2012, X.________ a été interpellé, ŕ Genčve, alors qu'il était en possession de 43 g de haschich, de 240 fr. et de 50 euros. Il avait acquis la drogue auprčs d'un Africain ŕ la gare de Cornavin ŕ 40 fr. le morceau de 5 grammes et en avait déjŕ revendu trois morceaux pour 150 francs. Il consommait également lui-męme une partie de la drogue achetée. La vente de drogue constituait son seul revenu. X.________ a séjourné du 29 septembre 2011, date de sa derničre interpellation, au 20 décembre 2012, date de son interpellation, en Suisse, sans ętre au bénéfice des autorisations nécessaires et démuni de papiers d'identité. Selon ses déclarations, X.________ est né en Algérie, pays dont il est ressortissant. Célibataire et sans enfant, il est arrivé en Suisse début 2011 et a travaillé depuis lors Ť au noir ť, sur appel. Vu ses origines kabyles, il était marginalisé en Algérie. Il a déclaré vouloir régulariser sa situation en Suisse car il ne pouvait pas retourner en Algérie. Son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation, le 20 septembre 2011, pour entrée et séjour illégaux, ŕ une peine pécuniaire de 40 jours-amende ŕ 30 fr., avec sursis pendant trois ans, révoqué par ordonnance non définitive du 22 janvier 2013. Selon les informations fournies par le Ministčre public, cette autorité a, par ordonnance du 22 janvier 2013, frappée d'opposition, condamné X.________ pour séjour illégal pour la période du 21 décembre 2012 au 21 janvier 2013, ŕ une peine privative de liberté de deux mois. Par ailleurs, en mars 2013, il a été prévenu de vol, recel et séjour illégal, la procédure n'étant pas terminée. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ sa réforme en ce sens qu'il est condamné ŕ une peine privative de liberté d'un mois. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Invoquant les art. 47 CP et 19 al. 3 let. a LStup, le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. 1.1. Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulčve conformément aux exigences légales relatives ŕ la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF). De plus, il n'entre en matičre sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, ŕ peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176 et les arręts cités). 1.2. Le recourant ne développe aucun argument fondé sur l'art. 19 al. 3 let. a LStup, de sorte que la violation invoquée de cette disposition ne répond pas aux exigences de motivation prévues ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Le grief est irrecevable. 1.3. 1.3.1. Les rčgles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans l'arręt publié aux ATF 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées). Il suffit d'y renvoyer en soulignant que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et que le Tribunal fédéral, qui examine l'ensemble de la question d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral, s'il a fixé une peine en dehors du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critčres étrangers ŕ l'art. 47 CP ou si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs ŕ l'acte ou ŕ l'auteur qu'il prend en compte, de maničre ŕ ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant. Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté męme si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde ŕ chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.). 1.3.2. En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant séjournait en Suisse sans autorisation, démuni de papiers d'identité, et sans moyen d'existence licite. Il se procurait de quoi subsister en vendant du haschich. Sa faute était d'une gravité relative. Il y avait concours d'infraction entre l'art. 115 al. 1 let. b LEtr et l'art. 19 al. 1 let. d LStup, ce qui justifiait une augmentation de la peine dans une juste proportion, modeste en l'espčce. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'était réalisée. Le recourant avait déjŕ été condamné pour infraction ŕ la LEtr, ce qui ne l'avait pas conduit ŕ quitter la Suisse, ni ŕ entreprendre les démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Sa situation, certes précaire, ne justifiait pas son comportement. Il affirmait ne pas vouloir quitter la Suisse, malgré la condamnation intervenue en 2011, ce que confirmaient les nouvelles procédures dont il faisait l'objet. Il existait donc un important risque de récidive, si bien que le pronostic d'avenir était concrčtement défavorable, ce qui conduisait au prononcé d'une peine ferme. Le recourant n'avait pas été sensible au prononcé d'une peine pécuniaire, de sorte qu'une peine de cette nature n'entrait plus en considération. A cela s'ajoutait sa totale insolvabilité qui rendait ce genre de peine non dissuasive, inadéquate et, au final, inexécutable. Le recourant n'avait pas conclu ŕ un travail d'intéręt général, au demeurant impraticable compte tenu de sa situation administrative en Suisse. Une courte peine privative de liberté ferme était justifiée, dont la quotité de deux mois était adéquate, voire modérée. 1.3.3. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, la cour cantonale ne s'est pas uniquement fondée sur ses antécédents, soit sa premičre condamnation pour séjour illégal, pour justifier de la quotité de la peine prononcée. Bien au contraire, elle a exposé de maničre détaillée les circonstances dont elle a tenu compte, telles que la gravité relative des actes reprochés, les circonstances personnelles du recourant, en particulier ses antécédents, mais également son comportement aprčs l'acte, ainsi que le concours d'infractions. Le fait que le recourant n'avait pas encore subi de condamnation pour infraction ŕ la LStup ou pour d'autres infractions n'est pas déterminant, dčs lors que l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas ŕ ętre prise en considération dans un sens atténuant (cf. ATF 136 IV 1). Le recourant prétend qu'il a l'intention de rentrer dans les meilleurs délais dans son pays. Il s'écarte sur ce point, de maničre inadmissible, des faits retenus par la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF), qui a indiqué qu'il affirmait ne pas vouloir quitter la Suisse. Dans la mesure oů il entend soutenir que désormais il souhaite quitter la Suisse, il introduit des faits nouveaux dont il n'y a pas lieu de tenir compte (cf. art. 99 al. 1 LTF). 1.3.4. Le recourant ne cite, en définitive, aucun élément important, propre ŕ modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération ŕ tort par la cour cantonale. Au vu des circonstances, il n'apparaît pas que la peine infligée, qui entre, par ailleurs, dans les premiers degrés de l'échelle des sanctions envisageables pour un trafic de stupéfiant en concours avec un séjour illégal (art. 19 al. 1 let. d LStup et 115 al. 1 let. b LEtr), soit exagérément sévčre au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Au surplus, le recourant ne conteste pas la fixation d'une courte peine privative de liberté ferme. Il ne formule dčs lors aucun grief recevable, au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, tiré d'une violation de l'art. 41 CP. Il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur cet aspect. 1.4. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succčs. L'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant tranchée, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Elle l'était, au demeurant, de toute maničre en vertu de l'art. 103 al. 2 let. b LTF. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 11 novembre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Schneider La Greffičre: Livet