Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_766/2016 Arręt du 4 avril 2017 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre : Mme Nasel. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Dominique Morard, avocat, recourant, contre Direction de la sécurité et de la justice, intimée. Objet Levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 23 mai 2016. Faits : A. Par jugement du 17 février 2009, le Tribunal pénal de la Sarine a condamné X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, tentative de viol, pornographie et contravention ŕ la loi fédérale sur les transports publics, ŕ une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Une mesure thérapeutique institutionnelle en établissement fermé a été ordonnée (art. 59 al. 1 et 3 CP). B. Le 29 juillet 2011, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (ci-aprčs: SASPP) a ordonné l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. Par décision du 18 aoűt 2011, le SASPP a rejeté la requęte de libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle déposée dans l'intervalle par l'intéressé et confirmé la poursuite du traitement en milieu fermé, décision qui a été maintenue par la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg (ci-aprčs: DSJ) le 25 novembre 2011, par la Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois le 18 décembre 2013 et par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 14 mai 2014 (6B_120/2014). C. Par décision du 1 er avril 2015, le SASPP a une nouvelle fois refusé de libérer conditionnellement X.________ et a levé la mesure thérapeutique institutionnelle pour cause d'échec, décision qui a été confirmée le 21 septembre 2015 par la DSJ. D. Par arręt du 23 mai 2016, la Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par X.________ contre cette derničre décision. Elle s'est notamment fondée sur le rapport d'expertise établi le 27 janvier 2015 par le Docteur A.________, dans lequel il pose le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, avec une composante de type émotionnelle de type borderline associée avec une composante psychopathique dyssociale marquée ainsi que de pédophilie. Il observe en outre que, dans l'état actuel du développement des méthodes dans les domaines de la psychiatrie, de la psychothérapie, de la sociothérapie et de la pédagogie, les troubles présentés par X.________ sont, de maničre générale, pratiquement impossibles ŕ traiter, tout particuličrement en raison de la forte composante psychopathique. A cet égard, l'expert expose, en d'autres termes, qu'il n'est pas réaliste d'espérer que des mesures thérapeutiques s'appuyant sur les instruments actuels auront une influence significative sur les troubles du comportement et le risque de récidive. Il relčve ętre particuličrement démuni pour proposer des stratégies autres que contenantes pour gérer le risque potentiel représenté par l'intéressé et admet ne pouvoir formuler ŕ l'heure actuelle aucune autre recommandation que celle de mesures restreignant sa liberté d'action par un cadre fermement structuré. Il observe en outre que X.________ conteste souffrir d'une maladie ou d'un trouble psychique, ne reconnaît pas son comportement comme déviant de maničre importante de la norme et s'efforce de le banaliser et de dissimuler les aspects problématiques de ses réactions et préoccupations. S'agissant de la capacité de X.________ ŕ se confronter avec ses actes, l'expert constate un déni ou une minimisation du comportement criminel, le prénommé attribuant de maničre projective la responsabilité de son comportement fautif ŕ la victime, ŕ des tiers, ŕ la Ť société ť ou aux circonstances extérieures. E. X.________ forme un recours intitulé Ť recours en matičre de droit public ť au Tribunal fédéral contre l'arręt du 23 mai 2016, dans lequel il conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de son chiffre I, prononçant le rejet de son recours, et de son chiffre V, fixant les frais de justice mis ŕ sa charge, ainsi qu'au renvoi de la cause ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision sur le maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif et, par requęte séparée du 6 juillet 2016, l'assistance judiciaire ainsi que la désignation de son conseil en qualité d'avocat d'office. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43). 1.1. Conformément ŕ l'art. 82 let. a LTF, le recours en matičre de droit public est recevable contre les décisions rendues dans des causes de droit public. En l'espčce, le litige s'inscrit dans la problématique d'exécution d'une mesure, de sorte que la voie du recours en matičre pénale est ouverte (art. 78 al. 2 let. b LTF; cf. ATF 141 IV 49 consid. 2.4 p. 52) et non celle du recours en matičre de droit public. L'intitulé erroné du recours ne saurait toutefois nuire au recourant dans la mesure oů son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370 et la référence citée). 1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre pénale quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée, ŕ savoir en particulier, l'accusé. Le recourant doit avoir un intéręt actuel et pratique au traitement de son recours, lequel doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'ŕ celui oů l'arręt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 et les références citées). En l'espčce, dans la mesure oů la décision de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle pourrait aboutir ŕ un internement du recourant (cf. infra consid 2.2.2), ce dernier dispose d'un intéręt juridique ŕ la contester. 2. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.) et d'avoir violé l'art. 62c al. 1 let. a et al. 6 CP. Tel qu'ils sont articulés, ces moyens se confondent, de sorte qu'il y a lieu de les examiner ensemble. 2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprčs de laquelle les faits pourraient ętre rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 2.2. 2.2.1. Conformément ŕ l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit ętre levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre ŕ détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dčs lors ętre maintenue que si elle conserve une chance de succčs, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement ŕ neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche ŕ réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents ŕ l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse ętre maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succčs du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit ętre entendue largement. Męme la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de maničre ŕ permettre, ŕ terme, sa réinsertion dans la société (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.3 p. 204). L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué ŕ l'échec que s'il est définitivement inopérant. Une simple crise de l'intéressé ne suffit pas. De maničre générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit ętre admise de maničre restrictive (arręts 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.1.1 et 6B_1160/2013 du 20 février 2014 consid. 3.1.2). 2.2.2. La décision de levée de la mesure est prise par l'autorité d'exécution (art. 62c al. 1 let. a CP). Aprčs l'entrée en force de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle, le tribunal compétent au fond doit statuer, sur requęte de l'autorité d'exécution, sur les conséquences juridiques. Cela laisse de la place pour une transformation de la mesure initialement ordonnée et donc pour une rectification du traitement et de l'intensité de la sécurité. Il incombe par conséquent au tribunal de décider si le solde de la peine doit ętre exécuté (art. 62c al. 2 CP), une autre mesure (art. 62c al. 3 CP; voir également art. 62c al. 6 CP) ou męme, le cas échéant, un internement (art. 62c al. 4 CP) doit ętre ordonné (ATF 141 IV 49 consid. 2.4 et 2.5 p. 52 s.). 2.3. Se fondant notamment sur l'expertise réalisée le 27 janvier 2015, la cour cantonale a retenu que les troubles dont souffrait le recourant ne pouvaient pas s'amender, celui-ci étant dans l'impossibilité d'appréhender sa maladie, respectivement étaient impossibles ŕ traiter, en l'état des méthodes scientifiques ŕ disposition. Dans ces circonstances, la durée relativement brčve du traitement depuis qu'il se situait dans une phase continue, demeurait sans pertinence. Le constat net et sévčre de l'expert rejoignait par ailleurs ce que disaient ou laissaient entendre déjŕ d'autres psychiatres en 1991, 2002 et en 2008, bien que de maničre plus réservée. En 2011 également, dans le cadre d'une demande de libération conditionnelle, il avait été constaté que l'intéressé se montrait réfractaire ŕ tout suivi thérapeutique et qu'il ne se remettait pas en question. Les nombreuses expériences faites avec des thérapeutes avaient ŕ chaque fois montré que toute tentative visant ŕ engager le recourant dans un mouvement de critique et de remise en question de ses attitudes et de ses comportements, indispensable prélude ŕ un éventuel changement significatif, avait abouti ŕ une détérioration rapide de la relation thérapeutique. Le recourant se référait en vain ŕ l'avis de ses psychiatre et psychologue traitants pour défendre sa thčse, dans la mesure oů les objectifs du traitement et les résultats constatés par ces derniers, encore en décembre 2015, ne venaient que confirmer la thčse de l'expert, pourtant développée en janvier 2015, et les déclarations faites par le recourant lui-męme lors de son audition par la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité du canton de Fribourg en 2015, ŕ savoir qu'une prise de conscience du trouble dont il était atteint et des délits qu'il avait commis s'avérait un exercice impossible et qu'il en était fort probablement ainsi depuis les premičres expertises. Sur la base de ces éléments, et compte tenu de l'absence de toute avancée dans le traitement instauré depuis 18 mois, la cour cantonale a jugé que la mesure thérapeutique n'était clairement pas susceptible de détourner l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec le trouble dont il est atteint, de sorte qu'elle devait ętre levée. 2.3.1. Le recourant, citant l'expertise du 27 janvier 2015 et le courrier du 9 décembre 2015 de ses psychiatre et psychologue traitants, soutient que la mesure thérapeutique n'aurait pu débuter qu'ŕ partir de la mi-mai 2014, partant qu'il serait trop tôt pour se prononcer sur son efficacité. Il fait en outre valoir que l'autorité précédente n'aurait que partiellement tenu compte des progrčs constatés par ses thérapeutes, respectivement passé sous silence leur prise de position sur la nécessité du maintien de la thérapie bifocale - permettant la construction d'un lien thérapeutique et l'entrée dans un processus de soins - et d'un suivi thérapeutique soutenu afin de l'amener ŕ terme ŕ avoir un regard plus introspectif. La cour cantonale n'a pas ignoré ces éléments (cf. arręt entrepris p. 10). Elle a toutefois observé qu'en janvier 2015, mais également en décembre 2015, le traitement instauré ne visait toujours pas ŕ détourner l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec le trouble dont il était atteint. Elle a ainsi jugé que les objectifs actuels et les résultats constatés aprčs plus de 18 mois de traitement, ŕ tout le moins, ne visaient toujours qu'au maintien d'un certain équilibre chez le recourant et ŕ la gestion de sa souffrance et de ses colčres. Ses thérapeutes n'avaient qu'un vague espoir de pouvoir un jour tout au plus Ť favoriser ŕ terme un travail plus introspectif ť. Or aucun délai n'était invoqué. Surtout, la problématique délictuelle n'avait toujours pas été ne serait-ce qu'abordée, pas męme en décembre 2015. La cour cantonale a déduit de ces éléments, mis en parallčle avec les conclusions de l'expertise, que la mesure litigieuse avait, tout au plus, un effet palliatif sur le recourant, lui permettant une adaptation un peu meilleure dans le contexte carcéral mais sans réelles perspectives de progrčs. Le recourant ne démontre pas que ce raisonnement, qui tient compte des éléments qu'il invoque, serait insoutenable, ce qui n'apparaît au demeurant pas ętre le cas. Son grief doit en conséquence ętre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2.3.2. Le recourant fait en outre valoir que l'autorité précédente n'aurait que partiellement évoqué la problématique liée ŕ l'insuffisance structurelle de l'unité psychiatrique des Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (ci-aprčs: EPO) et qu'elle aurait dű vérifier, selon l'art. 62c al. 6 CP, s'il n'existait pas d'autres mesures thérapeutiques institutionnelles, relevant sur ce point qu'une alternative existerait ŕ Curabilis, institution qui, selon ses thérapeutes, lui serait bénéfique et lui permettrait de s'inscrire dans un nouvel environnement, privilégiant un contexte de soins adapté ŕ ses besoins. Si ses thérapeutes ont en effet relevé qu'il existait un nombre limité de places ŕ l'unité psychiatrique des EPO et qu'ils se heurtaient parfois ŕ la difficulté d'admettre le recourant dans cette unité (art. 105 al. 2 LTF; cf. courrier du 9 décembre 2015 ad question 8 p. 2 s.), rien n'indique que l'accčs en question lui aurait été refusé, de surcroît pour cette seule raison. En effet, il ressort du questionnaire du 9 décembre 2015 (ad question 8 p. 2 s.), auquel se réfčre le recourant, que les difficultés rencontrées dans la mise en place des séjours ŕ l'unité psychiatrique sont davantage liées au fait que l'intéressé n'est pas toujours en mesure d'en respecter les conditions-cadre, ce qui nécessite de travailler sur des séjours relativement courts d'un ou de deux mois afin de limiter le risque que son comportement mette un terme aux séjours. C'est dčs lors en vain que le recourant souhaite tirer un argument en sa faveur du manque de places dans cette structure. Pour le reste, dans la mesure oů, selon l'expert, les troubles dont souffre le recourant sont pratiquement impossibles ŕ traiter, il n'apparaît pas qu'un placement ŕ Curabilis puisse avoir un effet sur ceux-ci. Quoi qu'il en soit, il appartiendra au tribunal du fond, aprčs l'entrée en force de la décision de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle, de statuer sur les conséquences juridiques de cette décision (cf. supra consid. 2.2.2). 2.3.3. Pour le reste, le recourant soutient que l'expertise du 27 janvier 2015 serait lacunaire au motif qu'elle ne prendrait que partiellement en compte les résultats obtenus par l'unité psychiatrique des EPO. Outre que la cour cantonale a tenu compte de ces éléments (cf. supra consid. 2.3.1), il n'apparaît pas et le recourant ne démontre pas qu'il en résulterait un changement significatif dans sa situation permettant de mettre en doute l'actualité de l'expertise (cf. arręts 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 1.2; 6B_120/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.2). L'autorité précédente pouvait donc se fonder sur celle-ci. 2.4. En définitive, au vu des éléments retenus, savoir l'absence de toute avancée dans le traitement instauré depuis, ŕ tout le moins, 18 mois, et l'absence de perspectives concrčtes d'évolution favorable, compte tenu de l'incapacité du recourant d'appréhender ses troubles et de son absence de prise de conscience en relation avec les actes commis, la cour cantonale pouvait, sans violation du droit fédéral, considérer que la mesure thérapeutique institutionnelle n'était clairement pas susceptible de le détourner de nouvelles infractions en relation avec les troubles dont il est atteint et donc qu'elle était vouée ŕ l'échec, respectivement qu'il y avait lieu de lever la mesure en application de l'art. 62c al. 1 let. a CP. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours était d'emblée voué ŕ l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre (art. 65 al. 2 LTF). L'issue du litige rend sans objet la requęte d'effet suspensif. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour administrative. Lausanne, le 4 avril 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Nasel