Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_767/2017 Arręt du 27 juillet 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (abus d'autorité), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 mai 2017 (PE16.017756). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 12 mai 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de récusation formée par X.________ contre tous les magistrats vaudois dans le cadre de la procédure citée sous rubrique et rejeté le recours de ce dernier contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 19 avril 2017 sur sa plainte pénale contre l'ancien procureur du Ministčre public vaudois A._________ pour abus d'autorité, lui reprochant d'avoir, par ordonnance rendue le 18 décembre 2007 dans la procédure PE03.018380, ordonné aux principaux fournisseurs d'accčs ŕ internet en Suisse, d'empęcher la diffusion des pages de plusieurs sites alimentés par l'association C.________. X.________ se plaignait également de n'avoir pas eu accčs au dossier de ladite procédure et de ne pas s'ętre vu notifier l'ordonnance du 18 décembre 2007. 2. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal, développant divers griefs ŕ l'encontre de B.________ et A._________, respectivement Procureur général et ancien procureur du Ministčre public vaudois. Dans ce cadre, il requiert la récusation en bloc de tous les magistrats du Tribunal fédéral et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 3. La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps écarte elle-męme la requęte lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Le recourant, qui évoque ses précédentes demandes de récusation ayant frappé les juges du Tribunal fédéral et critique le traitement de celles-ci par ce dernier, n'apporte, ce faisant, aucun élément propre ŕ étayer ses allégations, se bornant ŕ récuser sans discernement l'ensemble de ces magistrats. La présente requęte de récusation se révčle par conséquent manifestement abusive. 4. L'objet du litige est circonscrit par l'arręt cité sous rubrique, de sorte que toutes autres considérations sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). 5. 5.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Il n'explique en particulier pas en quoi il disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public ŕ raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'Etat n'entrant pas dans cette catégorie. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 5.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant ŕ son droit de porter plainte. 5.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant, qui évoque les multiples demandes de récusation qu'il a formées ŕ l'égard de magistrats vaudois et fédéraux, ne se prévaut, ce faisant, d'aucun grief recevable au sens des art. 42 al. 2, respectivement 106 al. 2 LTF. 5.4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 6. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. La demande de récusation est écartée. 2. Le recours est irrecevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 27 juillet 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring