Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_768/2015 Arręt du 29 septembre 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Agrippino Renda, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Ordonnance de classement partiel (refus d'indemniser les frais de défense), recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, avance de frais, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 25 juin 2015. Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l' arręt rendu le 25 juin 2015 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Invité une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 2'000 francs conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 7 septembre 2015, le Président de la cour de céans lui a imparti pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 18 septembre 2015, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 29 septembre 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring