Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_769/2011 Arręt du 9 janvier 2012 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, intimé. Objet Vol par métier, recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 octobre 2011. Considérant en fait et en droit: 1. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre un jugement rendu ŕ son encontre le 18 octobre 2011 par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois (CPEN.2011.26). Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. Les recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), les motifs devant exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, premičre phrase, LTF). De plus, le Tribunal fédéral n'entre en matičre sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux - dont l'interdiction de l'arbitraire - que s'ils ont été invoqués et motivés de maničre précise (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de maničre substantiée et pičces ŕ l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une maničre absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). En l'espčce, le recourant ne procčde ŕ aucune démonstration, mais se borne ŕ dénier les faits qui lui sont reprochés et ŕ prétendre avoir été condamné sans preuve. Ce faisant, il met en cause l'établissement des faits ainsi que l'appréciation des preuves opérés par la juridiction cantonale sans étayer ni développer ses griefs conformément aux exigences de motivation précitées. Le recours doit donc ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient ainsi manifestement dénuées de chance de succčs, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 9 janvier 2012 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring