Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_773/2007 Arręt du 8 décembre 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, contre Y.________, Ministčre public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, intimés. Objet Décision de classement (injures et menaces), recours contre l'arręt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 octobre 2007. Faits: A. Par arręt du 29 octobre 2007, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a annulé le classement d'une plainte déposée par Y.________ contre X.________ pour injures et menaces, et invité le ministčre public ŕ suivre sur une partie des faits dénoncés par la plaignante. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il demande l'annulation. Considérant en droit: 1. Le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 2. Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF). En l'espčce, l'arręt attaqué, qui ne met pas fin ŕ la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant, dčs lors que celui-ci pourra, s'il est mis en accusation, faire valoir ses moyens de défense devant le juge du fond. Il n'ouvre pas non plus la voie ŕ une procédure probatoire longue et coűteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, vu la simplicité des faits litigieux (cf. arręt non publié 6B_23/2007, du 2 avril 2007, consid. 1.2.2). Dčs lors, le recours est irrecevable. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrętés ŕ 800 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 8 décembre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey