Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_775/2016 Arręt du 9 juin 2017 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre : Mme Kistler Vianin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, recours contre l'arręt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mars 2016. Faits : A. Par jugement du 13 novembre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu X.________ coupable d'injure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de violation simple des rčgles de la circulation routičre, de conduite en état d'incapacité (taux d'alcoolémie qualifiée), de conduite en état d'incapacité (autres raisons), de contravention ŕ l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules ŕ la circulation routičre et de contravention ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a condamné X.________ ŕ une peine pécuniaire de 240 jours-amende ŕ 80 fr. le jour, ainsi qu'ŕ une amende de 1'600 fr., peine convertible en vingt jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende. B. Par jugement du 1er mars 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement de premičre instance. En substance, elle a retenu les faits suivants: Le 23 décembre 2013, vers 17h, sur la route menant de A.________ ŕ B.________, ŕ l'entrée de cette localité, X.________ a perdu la maîtrise de son véhicule, a circulé insuffisamment ŕ droite dans une courbe ŕ gauche et a percuté l'avant gauche du véhicule d'un autre usager qui circulait en sens inverse. Une prise de sang effectuée ŕ 19h15 a révélé qu'il présentait une alcoolémie de 1.41g o/oo (taux le plus favorable au moment critique) et une concentration en THC de l'ordre de 4.8 μg/l. La présence de substances diminuant la capacité de conduire (benzodiazépines, tramadol et trazodone) a également été détectée dans son organisme. Durant l'intervention policičre consécutive ŕ cet accident, X.________ a empęché les agents de police d'effectuer les contrôles nécessaires en adoptant un comportement agressif et oppositionnel, notamment en les menaçant et en essayant de les brűler au visage avec sa cigarette. Compte tenu de l'absence de coopération de X.________, les policiers ont été contraints de le maîtriser ŕ l'aide de menottes pour le placer ŕ l'arričre de leur véhicule. X.________ a endommagé la portičre arričre droite de celui-ci en lui donnant des coups de pieds. Une fois ŕ l'intérieur et maintenu de force par l'un des agents dont il a tenté de mordre le bras, X.________ a mordu la main droite d'une gendarme et a également injurié les différents policiers, en les traitant entre autres de " fils de pute " et de " sale con ". Au poste de police, X.________, toujours oppositionnel, a dű ętre placé sur un brancard de contention et y ętre maintenu par des sangles au niveau des poignets, des chevilles, du torse et du front. Lors du contrôle du véhicule, un feu bleu amovible muni d'une prise de type allume-cigare et d'un support adhérant ŕ la carrosserie a été trouvé. X.________ n'avait en outre pas annoncé au Service des automobiles son changement d'adresse dans les délais prescrits. Les agents de police ont porté plainte pénale contre X.________. C. Contre le jugement cantonal, X.________ dépose un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut ŕ l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour une nouvelle décision. En outre, il sollicite que le Tribunal fédéral ordonne ŕ la cour cantonale de procéder ŕ l'assignation et l'audition du témoin C.________, en confrontation avec les plaignants. Considérant en droit : 1. Se fondant sur les art. 29 al. 2 Cst. et 107 al. 1 let. e CPP, le recourant se plaint du fait que la cour cantonale a refusé d'entendre C.________. Il souhaiterait que les plaignants soient confrontés ŕ ce témoin pour démontrer que leurs déclarations ne correspondaient pas ŕ la réalité (art. 146 al. 2 CPP). Il fait valoir qu'il a formulé en vain cette réquisition tant devant l'autorité de premičre instance que devant l'autorité d'appel. Il dénonce aussi la violation de la présomption d'innocence et le droit ŕ un procčs équitable. 1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de premičre instance. L'art. 389 al. 3 CPP rčgle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou ŕ la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément ŕ l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjŕ suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la rčgle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matičre d'appréciation anticipée des preuves (arręt 6B_977/2014 du 17 aoűt 2015 consid. 1.2 et les références). Le magistrat peut renoncer ŕ l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'ętre entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, ŕ laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.; 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arręts cités). Selon l'art. 146 al. 1 CPP, les comparants sont entendus séparément. L'art. 146 al. 2 CPP permet aux autorités pénales de confronter différentes personnes et de les obliger ŕ s'exprimer en présence des autres; ce faisant, les autorités sont souvent mieux ŕ męme d'apprécier la crédibilité des comparants que lors d'auditions séparées (arręt 1B_296/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2.1). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espčce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). 1.2. La cour cantonale a rappelé que C.________, qui avait assisté ŕ l'intervention policičre, avait déjŕ été entendu en cours d'enquęte et que ses déclarations figuraient au dossier. Pour fonder sa conviction que le recourant s'était rendu coupable d'injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, elle s'est fondée, d'abord, sur les déclarations du recourant, qui avait admis s'ętre énervé, avoir tapé sur sa voiture et, aprčs que les gendarmes lui avaient demandé de se calmer, sur le grillage et le mur bordant la route. Pour le surplus, elle a considéré que les versions des parties plaignantes et du témoin concordaient sur les points essentiels, ŕ savoir sur le fait que le recourant s'était montré violent et injurieux envers les policiers, qu'il n'avait pas obtempéré aux injonctions des gendarmes, qu'il avait résisté et avait dű ętre mis au sol pour ętre menotté, qu'il avait ensuite continué ŕ se débattre et avait commis des dégâts sur le véhicule de police, en donnant des coups de pied. 1.3. Il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant s'est montré violent et injurieux envers les policiers, qu'il n'a pas obtempéré ŕ leurs injonctions, qu'il s'est débattu et a commis des dégâts sur le véhicule de police. Le recourant ne conteste pas ces faits et ne soutient pas que ceux-ci auraient été retenus de maničre manifestement inexacte ou arbitraire. Dans son argumentation, il soulčve juste sept contradictions entre les versions des plaignants et du témoin. La cour de céans ne voit toutefois pas les conséquences que pourraient avoir ces divergences sur la réalisation des infractions reprochées au recourant. En effet, au vu des faits précités, le recourant réalise les infractions définies aux art. 177 et 285 CP. Par exemple, il est sans importance que la menace ait été verbale ou gestuelle (2čme divergence relevée par le recourant). Le recourant cite certes les art. 47 et 48 let. b et c CP en matičre de fixation de peine. Il ne donne toutefois aucune autre explication. Une telle argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Elle est donc irrecevable. 1.4. En conclusion, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que la confrontation du témoin avec les parties plaignantes ne permettrait pas de modifier l'issue du litige. Les griefs tirés de la violation du droit d'ętre entendu, de la présomption d'innocence et de l'art. 146 CP sont infondés. 2. Le recours doit ętre rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 9 juin 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Kistler Vianin