Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_777/2008 /rod Arręt du 27 septembre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, intimé. Objet Refus d'ouvrir l'action pénale (abus d'autorité, etc.), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale, du 13 aoűt 2008. Faits: A. X.________ a porté plainte contre Y.________ pour abus d'autorité, violation du secret de fonction et atteinte ŕ l'honneur. Le juge d'instruction a refusé d'ouvrir une enquęte. Par un arręt du 13 aoűt 2008, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________ contre ce refus. Cet arręt a été notifié ŕ X.________ le 19 aoűt 2008. B. Par lettre du 2 septembre 2008, X.________, qui devait subir une intervention chirurgicale le lendemain, a demandé au Ministčre public du canton de Fribourg une prolongation du délai de recours contre l'arręt de la chambre pénale. Le Ministčre public lui a répondu le 4 septembre que le délai légal de recours au Tribunal fédéral ne pouvait ętre prolongé et que le délai de trente jours prévu ŕ l'art. 100 LTF devait dčs lors ętre respecté. C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arręt de la chambre pénale, par acte déposé ŕ la poste le 22 septembre 2008. Il se plaint notamment du refus du Ministčre public de lui accorder une prolongation du délai de recours et il produit un certificat médical. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours au Tribunal fédéral doit ętre exercé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de l'arręt attaqué. Fixé par la loi (délai légal), ce délai ne peut pas ętre prolongé (cf. art. 47 al. 1 LTF). Seuls les délais fixés par le juge (délais judiciaires) peuvent l'ętre (cf. art. 47 al. 2 LTF). En l'espčce, ayant reçu notification de l'arręt attaqué le 19 aoűt 2008, le recourant disposait de par la loi d'un délai de trente jours, échéant le jeudi 18 septembre 2008, pour recourir au Tribunal fédéral. Déposé ŕ la poste le 22 septembre 2008, son recours est donc en principe tardif. 2. Le délai de recours peut ętre restitué si la partie ou son mandataire a été empęchée d'agir sans sa faute, ŕ condition que la partie en fasse la demande motivée dans les trente jours dčs la cessation de l'empęchement et qu'elle accomplisse l'acte omis dans le męme délai (art. 50 LTF). Dans le cas présent, le recourant fait valoir dans son mémoire de recours qu'il a dű ętre opéré d'une hernie discale le 3 septembre 2008. Il est douteux que cette indication puisse ętre reçue comme une demande de restitution du délai de recours valable en la forme. Mais, le pourrait-elle qu'elle n'en devrait pas moins ętre rejetée. En effet, il n'est pas établi que sa convalescence empęchait le recourant de mandater un avocat avant le 18 septembre 2008, ni męme qu'elle l'empęchait de rédiger son recours en personne avant cette date. Les conditions d'application de l'art. 50 LTF ne seraient ainsi de toute maničre pas remplies. Dčs lors, le présent recours, tardif, doit en toute hypothčse ętre écarté comme étant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). 3. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale. Lausanne, le 27 septembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey