Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_778/2018 Arręt du 20 septembre 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2018 (PE14.011431/VBA [273]). Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 25 juin 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré l'appel formé par X.________ dans la procédure citée sous rubrique irrecevable, attendu que l'annonce d'appel motivée était sinon inconvenante, du moins incompréhensible, le prénommé n'ayant pas retiré dans sa nouvelle écriture du 20 juin 2018 les propos inconvenants mentionnés dans celle du 7 mai 2018, ni corrigé cette derničre. Par écritures postées les 12 aoűt 2018 et 3 septembre 2018, X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. 2. L'objet du litige est circonscrit par le jugement entrepris au prononcé d'irrecevabilité frappant l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu ŕ son encontre le 16 avril 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, de sorte que toutes autres considérations, en particulier les arguments de fond invoqués par le recourant, sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). En outre, ce dernier se contente d'invoquer des arguments de fond sans pour autant se déterminer sur l'objet du litige susmentionné. Ce faisant, il omet de démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son écriture d'appel serait contraire au droit. A défaut, son argumentaire est clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 septembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring