Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_779/2015 Arręt du 13 novembre 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Enregistrement non autorisé de conversations, procédure pénale, motivation du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 avril 2015 (PE14.000436). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par jugement du 21 octobre 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ ŕ 30 jours-amende ŕ 10 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour avoir enregistré le 17 décembre 2013 une conversation téléphonique avec la responsable d'une agence de la caisse cantonale de chômage - A.________ - sans avoir préalablement obtenu le consentement de cette derničre (cf. art. 179 ter CP). 1.2. Le 21 avril 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par le prénommé et confirmé le jugement susmentionné. Aprčs avoir constaté que X.________ avait admis les faits qui lui étaient reprochés, elle a dénié l'existence d'un motif justificatif ou d'une erreur sur les faits susceptible de légitimer les agissements litigieux. En particulier, elle a retenu que l'enregistrement en cause n'était pas nécessaire ŕ la défense des droits de chômeur de X.________, dčs lors que d'éventuelles décisions prononcées en sa défaveur par A.________ pouvaient ętre contestées par voie de droit. En outre, ses allégations selon lesquelles cette derničre aurait tenu des propos diffamatoires ŕ son encontre n'étaient pas crédibles. 1.3. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Dans son écriture au Tribunal fédéral, le recourant expose que la caisse cantonale de chômage n'avait pas ŕ faire opposition ŕ une décision prononcée par le Tribunal des prud'hommnes, pas plus qu'elle n'était habilitée ŕ lui demander de justifier les montants que ce męme tribunal lui avait alloués. Il ajoute que la décision du Tribunal des prud'hommes avait été transmise ŕ la caisse cantonale genevoise de chômage laquelle n'avait jamais refusé de lui verser les prestations auxquelles il avait droit. Ce faisant, le recourant se contente de livrer son point de vue du dossier sans indiquer en quoi les considérations cantonales (cf. consid. 1.2 supra) seraient contraires au droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences formelles de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le présent recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant est toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 novembre 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring