Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_780/2018, 6B_781/2018 Arręt du 9 octobre 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti. Greffičre : Mme Musy. Participants ŕ la procédure Ministčre public de l'Etat de Fribourg, recourant, contre 6B_780/2018 X.________, représenté par Me Olivier Carrel, avocat, intimé 1, et 6B_781/2018 Y.________, intimé 2. Objet Quotité de la peine (art. 47 CP), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 6 juin 2018 (501 2018 20 & 21). Faits : A. Le 23 novembre 2017, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse a reconnu X.________ (intimé 1) et Y.________ (intimé 2) coupables d'infraction ŕ l'art. 19 al. 1 LStup. Le Tribunal pénal a condamné les prénommés ŕ une peine privative de liberté de trois ans, dont deux ans avec sursis pendant cinq ans et un an ferme, sous déduction de la détention provisoire. X.________ a en outre été reconnu coupable de contravention ŕ la LStup et condamné ŕ une amende de 300 francs. B. Par arręt du 6 juin 2018, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté les appels du Ministčre public ŕ l'encontre de la peine infligée ŕ X.________ et Y.________ par le Tribunal pénal. Les faits retenus par le Tribunal pénal, qui n'ont pas été remis en cause devant la Cour d'appel pénal, sont en substance les suivants. Entre septembre 2013 et mars 2015, X.________ et Y.________, agissant en qualité de coauteurs, ont acquis une quantité de 950 g de cocaďne brute, revendu une quantité de 835 g de cocaďne brute, le solde de 115 g de cocaďne brute ayant été séquestré, et détenu en vue de la vente une quantité supplémentaire de 100 g de cocaďne brute. De son côté, X.________ a en outre mis en relation son fournisseur avec un tiers pour l'importation d'une quantité de 500 g de cocaďne brute. Compte tenu du taux de pureté moyen de la cocaďne saisie, le Tribunal pénal a retenu ŕ la charge de X.________ un trafic portant sur 635.5 g de cocaďne pure, et ŕ la charge de Y.________ un trafic portant sur 430.5 g de cocaďne pure. C. Le Ministčre public forme deux recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt du 6 juin 2018, concluant principalement ŕ sa réforme en ce sens que X.________ (6B_780/2018) et Y.________ (6B_781/2018) soient condamnés ŕ une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arręt attaqué et le renvoi de la cause ŕ la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal pour nouvelle décision. Considérant en droit : 1. Les recours, dirigés contre le męme arręt, concernent principalement le męme complexe de faits et portent dans une large mesure sur les męmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF). 2. Le recourant soutient que la peine prononcée par la cour cantonale ŕ l'encontre des intimés est trop clémente. 2.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'aprčs la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractčre répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit ętre évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait ŕ l'acte lui-męme, ŕ savoir notamment la gravité de la lésion, le caractčre répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés ŕ l'auteur lui-męme, ŕ savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face ŕ la peine, de męme que le comportement aprčs l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critčres étrangers ŕ l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévčre ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs ŕ l'acte ou ŕ l'auteur dont il tient compte, de maničre ŕ ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 et les références citées). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois ętre admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arręt 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 non publié aux ATF 142 IV 196). Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policičres ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, ŕ ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). Il est par ailleurs inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire ŕ une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arręts 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.2; 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.3). En matičre de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Męme si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et ŕ mesure que l'on s'éloigne de la limite ŕ partir de laquelle le cas doit ętre considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi ętre pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de maničre autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en rčgle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur ŕ agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-męme toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe ŕ un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arręts 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1; 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1.). 3. 3.1. La cour cantonale a reconnu l'intimé 1 coupable de l'infraction réprimée ŕ l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il a en effet été retenu contre lui l'achat de 950 g de cocaďne entre septembre 2013 et février 2015 et la vente subséquente de la majeure partie de cette drogue, ainsi que la mise en contact d'un acquéreur avec son fournisseur pour 500 g de cocaďne et la détention en vue de la vente ultérieure de 100 g de cocaďne qui devait ętre livrée le 14 mars 2015. Au taux de pureté moyen de la cocaďne saisie dans le cadre de l'affaire " A.________ ", soit 41%, le trafic portait bien sur 635.5 g de cocaďne pure, soit 35 fois le cas grave. Les faits reprochés étaient graves et la place de l'intimé 1 dans la hiérarchie de l'organisation criminelle tendait ŕ renforcer le caractčre répréhensible des actes commis. L'intimé 1 était impliqué dans un trafic d'envergure internationale dans lequel il jouait un rôle particuličrement actif et déterminant. Les quantités de drogue vendues et la qualité du produit attestaient en outre que l'intimé 1 fournissait ŕ ses clients une drogue de qualité. Son activité délictueuse était allée crescendo, de l'implication au niveau romand ŕ une activité internationale, et le trafic portant sur des quantités de drogue toujours plus élevées. La culpabilité objective de l'intimé 1 devait par conséquent ętre qualifiée de plutôt lourde. Sur le plan subjectif, l'autorité précédente a considéré que le comportement de l'intimé 1 était également blâmable. Etant lui-męme un consommateur festif, l'intimé 1 s'était livré au trafic de cocaďne par appât du gain. Né en xxxx en République dominicaine, marié avec une citoyenne suisse avec laquelle il avait deux filles, nées en 2008 et 2011, il était, au moment de son arrestation, responsable de la fabrication et de l'intendance auprčs d'une entreprise ŕ B.________ et réalisait un revenu mensuel brut de 4'700 francs. Sans contester ou minimiser la charge de soutien de famille qu'il devait assumer, ni les attentes qui étaient placées en lui par les proches vivant en République dominicaine, la cour cantonale retenait néanmoins que l'intimé 1 disposait d'une bonne place de travail et qu'il contribuait déjŕ ŕ l'entretien de sa mčre au moyen des économies réalisées sur son salaire. Son activité criminelle était ainsi parfaitement évitable. Dans ces conditions, la culpabilité subjective ne saurait alléger l'élément objectif, de sorte que la culpabilité globale devait ętre qualifiée de relativement lourde. S'agissant des facteurs liés ŕ l'auteur lui-męme, la cour cantonale a retenu que l'intimé 1 était socialement et professionnellement bien intégré et jouait un rôle important de soutien de famille pour son épouse et ses deux filles âgées de 7 et 10 ans, mais également pour ses proches en République dominicaine et sa belle-famille. Il avait par ailleurs bien collaboré ŕ l'enquęte, sans chercher ŕ minimiser son rôle ou ŕ réduire son implication, ou encore rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Ses déclarations constantes avaient en particulier permis de confondre un autre revendeur de cocaďne. Par ailleurs, l'intimé 1 était trčs conscient de l'impact du prononcé d'une peine ferme sur sa situation personnelle, familiale et économique et, dans cette mesure, regrettait les actes auxquels il s'était livré et entendait éviter toute récidive. Il avait en outre effectué un travail stratégique axé sur la culpabilité vis-ŕ-vis de ses actes et vis-ŕ-vis de sa famille, mais également sur les remords et regrets afin d'entrer dans une dynamique constructive et retrouver un équilibre familial sain, comme cela découlait de l'attestation du 21 mai 2017 du gérant de C.________ qui lui a prodigué des conseils. Aprčs la fin de la détention provisoire, l'intimé 1 avait par ailleurs trčs rapidement retrouvé un emploi ŕ responsabilité. Son employeur était satisfait de son travail, et cela lui permettait de pourvoir ŕ l'entretien de sa famille élargie. Il était également bien intégré socialement, faisait partie du corps des pompiers de son lieu de domicile et s'employait ŕ s'acquitter de ses dettes, y compris judiciaires. Enfin, tout en observant que l'absence d'antécédent au casier judiciaire de l'intimé 1 constituait un élément neutre, la cour cantonale a relevé que depuis la fin de la détention provisoire - le 16 septembre 2015 -, l'intimé 1 n'avait plus commis d'infraction. 3.2. En ce qui concerne l'intimé 2, celui-ci a été reconnu coupable d'infraction au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il a en effet été retenu ŕ sa charge l'achat de 950 g de cocaďne entre septembre 2013 et février 2015 et la revente de la majeure partie de cette drogue, ainsi que la détention en vue de la vente ultérieure de 100 g de cocaďne qui devait ętre livrée le 14 mars 2015. Au taux de pureté moyen de la cocaďne saisie dans le cadre de l'affaire " A.________ ", soit 41%, le trafic portait sur 430.5 g de cocaďne pure, soit 23 fois le cas grave. L'autorité précédente a considéré que les faits reprochés ŕ l'intimé 2 étaient graves. L'intimé 2 était impliqué dans un trafic d'envergure internationale dans lequel il jouait un rôle actif et déterminant, acquérant et revendant des quantités importantes de drogue. Les quantités de drogue vendues et la qualité du produit attestaient en outre que l'intimé 2 fournissait ŕ ses clients une drogue de qualité. Son activité délictueuse était allée crescendo, de l'implication au niveau romand ŕ une activité internationale, et le trafic portant sur des quantités de drogue toujours plus élevées. La culpabilité objective de l'intimé 2 devait par conséquent ętre qualifiée de plutôt lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de l'intimé 2 était également blâmable. En effet, l'intimé 2 s'était livré au trafic de cocaďne par appât du gain. Né en yyyy en République dominicaine, il travaillait au moment de son arrestation comme concierge et réalisait un revenu mensuel brut de 3'600 francs. Partant, il était parfaitement en mesure de subvenir ŕ ses besoins sans se livrer au trafic de stupéfiants. Il faisait certes l'objet de différentes poursuites, et était pčre de trois enfants vivant ŕ D.________, dont seul le dernier, âgé de quatre ans, n'était pas majeur. Il contribuait ŕ leur entretien de maničre épisodique et selon ses possibilités. Son activité criminelle était ainsi parfaitement évitable. Dans ces conditions, la culpabilité subjective ne saurait alléger l'élément objectif, de sorte que la culpabilité globale devait ętre qualifiée de relativement lourde. S'agissant des facteurs liés ŕ l'auteur lui-męme, l'intimé 2 était socialement et professionnellement intégré. Il n'avait en revanche pas activement collaboré ŕ l'enquęte, cherchant ŕ minimiser son rôle et ŕ rejeter la faute sur l'intimé 1. La cour cantonale retenait par ailleurs que l'intimé 2 avait pris, durant sa détention provisoire de plus d'une année, conscience des conséquences de ses actes. Il avait par ailleurs exprimé des regrets et pris des mesures destinées ŕ stabiliser sa situation personnelle et ŕ éviter toute tentation de récidive. Il vivait ainsi chez sa soeur oů il bénéficiait d'un cadre familial stable et il aidait celle-ci financičrement. En outre, il avait retrouvé un travail quelques jours aprčs la fin de sa détention provisoire et réalisait un salaire mensuel net de 3'585 francs. Enfin, l'autorité précédente a relevé que depuis la fin de la détention provisoire - le 21 avril 2016 -, l'intimé 2 n'avait plus commis d'infraction. 3.3. La cour cantonale en a déduit que les éléments relevés dénotaient une réelle prise de conscience et une volonté affirmée des intimés de sortir de la spirale de la délinquance, dynamique qu'il y avait lieu d'encourager. Il se justifiait d'accorder la priorité ŕ la réinsertion sociale des intimés et au processus d'amendement entrepris avec succčs. Or, une peine privative de liberté ferme d'une durée incompatible avec une exécution en semi-détention provoquerait sans nul doute la perte de leur emploi, conduirait la famille de l'intimé 1 ŕ solliciter l'aide de l'Etat, et mettrait ŕ néant la stabilité retrouvée des intimés. Dans ces conditions, une peine partiellement ferme dont la durée est compatible avec l'exécution en semi-détention et assortie du délai d'épreuve maximal pour le solde, était plus efficace, du point de vue de la prévention spéciale, pour amener les intimés ŕ s'abstenir de toute récidive. Une peine privative de liberté ferme de trois ans, dont deux ans assortis d'un sursis de cinq ans, telle que prononcée par les premiers juges, était appropriée ŕ la culpabilité des intimés tout en tenant compte de maničre adéquate de leur situation personnelle, familiale en ce qui concernait l'intimé 1, et professionnelle. 4. 4.1. Le recourant déclare ne pas comprendre la notion de culpabilité " relativement lourde " appliquée aux deux intimés. Selon lui, ce qualificatif laisse entendre qu'il existerait une graduation légale de la culpabilité, qui pourrait ainsi ętre grave, légčre, moyenne ou encore " relative ", ce qui viole le prescrit clair de l'art. 47 CP. De surcroît, les premiers juges et les juges cantonaux avaient fondé leur évaluation de la culpabilité des intimés sur les męmes critčres. Or l'autorité précédente a conclu ŕ une faute " relativement lourde " pour des raisons inconnues, alors que l'autorité de premičre instance soulignait des faits extręmement graves. Cette évaluation atténuée de la culpabilité par l'autorité précédente était constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation. 4.2. L'art. 47 CP commande de tenir compte de différents éléments objectifs et subjectifs pour évaluer la culpabilité de l'auteur. En évoquant une culpabilité " relativement lourde " des deux intimés, la cour cantonale se limite ŕ qualifier la culpabilité de l'auteur en fonction de ses différentes composantes. On ne voit pas en quoi la terminologie employée pour qualifier la faute heurterait les principes de fixation de la peine. Par ailleurs, la cour cantonale n'est pas liée par l'appréciation de la culpabilité des juges de premičre instance, de sorte qu'un abus de son pouvoir d'appréciation ne saurait résulter du seul fait que son appréciation diffčre de celle des premiers juges. La cour cantonale a également suffisamment motivé les raisons qui l'ont conduite ŕ apprécier ainsi la culpabilité des intimés (cf. art. 50 CP), comme cela ressort du consid. 3 supra. Partant, tel que formulé, le grief du recourant est impropre ŕ établir une violation de l'art. 47 CP. 5. Pour le recourant, les éléments pris en considération par la cour cantonale devaient la conduire ŕ retenir une culpabilité trčs importante et une faute trčs grave des deux intimés. En outre, la société était en droit d'attendre d'un prévenu remis en liberté aprčs plusieurs mois de détention provisoire qu'il change de comportement, de sorte qu'il n'y avait rien d'exceptionnel ŕ ce que les intimés n'aient pas commis de nouvelles infractions et aient repris une activité lucrative depuis leur remise en liberté. Une peine privative de liberté de trois ans était exagérément clémente; une sanction correspondant ŕ une peine privative de liberté de cinq ans semblait plus appropriée. 5.1. En ce qui concerne la faute commise par les intimés, le recourant se limite ainsi ŕ faire valoir qu'elle doit ętre qualifiée de " trčs grave " plutôt que de " relativement lourde ", en reprenant ŕ son compte les éléments retenus par la cour cantonale. En ce sens, il se borne ŕ opposer son appréciation ŕ celle de la cour cantonale, mais n'établit pas en quoi celle-ci aurait violé son pouvoir d'appréciation. Au surplus, la conclusion ŕ laquelle parvient la cour cantonale n'apparaît pas encore choquante, compte tenu des éléments qu'elle développe (cf. consid. 3 supra). 5.2. S'agissant des facteurs liés ŕ l'intimé 1 lui-męme, la cour cantonale a non seulement retenu qu'il avait retrouvé un travail et n'avait plus commis d'infraction depuis sa sortie de prison le 16 septembre 2015, mais elle a aussi souligné la bonne collaboration ŕ l'enquęte de l'intimé 1 qui a notamment permis de confondre un autre revendeur de cocaďne, le travail effectué sur la culpabilité vis-ŕ-vis de ses actes et de sa famille, son intégration sociale, son rôle de soutien de famille et sa réelle prise de conscience. Aussi apparaît-il que l'ensemble des facteurs liés ŕ l'intimé 1 plaident en faveur d'une atténuation de la peine. Le recourant ne cite pour le surplus aucun critčre qui aurait été retenu ŕ tort par l'autorité précédente ou qui aurait été ignoré, et on ne discerne pas que tel soit le cas. En tant que le recourant estime que l'atténuation de la peine en raison des facteurs liés ŕ l'auteur est trop importante, il y a tout d'abord lieu de rappeler qu'une diminution de la peine de l'ordre de un cinquičme ŕ un tiers est admissible lorsque l'auteur a exprimé des regrets sincčres et a formulé des aveux qui ont notamment permis d'identifier un autre membre du réseau (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d cc p. 205 s.). En l'espčce, compte tenu d'une culpabilité relativement lourde en rapport avec un trafic portant sur 635 g de cocaďne pure, mais aussi des nombreux facteurs favorables liés ŕ l'auteur, c'est sans abuser de son pouvoir d'appréciation que la cour cantonale a considéré qu'une peine entrant dans les limites fixées pour l'octroi du sursis partiel (trois ans) était appropriée. 5.3. Pour ce qui concerne l'intimé 2, le recourant ne conteste pas les facteurs liés ŕ l'auteur lui-męme retenus par la cour cantonale, ŕ savoir que l'intimé 2 avait pris des mesures destinées ŕ stabiliser sa situation personnelle et ŕ éviter toute tentation de récidive, qu'il avait retrouvé un emploi trčs rapidement aprčs ętre sorti de prison et qu'il avait pris conscience des conséquences de ses actes ŕ l'issue de sa détention provisoire de plus d'un an. La cour cantonale a en revanche relevé que l'intimé 2 n'avait pas activement collaboré ŕ l'enquęte. Au regard des éléments développés ci-dessus, la cour cantonale n'a pas commis d'abus de son pouvoir d'appréciation en infligeant une peine privative de liberté de trois ans ŕ l'intimé 2. Il y a lieu de préciser que si la collaboration de l'intimé 2 a été moins active et fiable que celle de l'intimé 1, il n'a pas été retenu ŕ l'encontre de l'intimé 2 le rôle d'intermédiaire pour l'importation d'une quantité de 500 g de cocaďne brute. 6. Le recourant reproche encore ŕ la cour cantonale d'avoir d'emblée considéré que les intimés devaient bénéficier d'une peine compatible avec le sursis partiel, alors que ce n'était que si la culpabilité, déterminée au préalable en fonction des critčres de l'art. 47 CP, entraînait une peine compatible avec un sursis partiel que celui-ci pouvait ętre envisagé. 6.1. Selon la jurisprudence, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure ŕ l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure ŕ cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothčse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, męme si elle n'excčde que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 p. 24; arręt 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 18.5). 6.2. Comme vu ci-dessus (consid. 5), il n'a pas été démontré qu'une peine privative de liberté de trois ans, compatible avec le sursis partiel, n'était pas encore soutenable ŕ l'issue de l'appréciation des critčres de fixation de la peine. Le grief du recourant est dčs lors impropre ŕ conduire ŕ l'admission des recours. 7. Ce qui précčde conduit au rejet des recours ŕ l'encontre de deux intimés. Il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Les causes 6B_780/2018 et 6B_781/2018 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. Lausanne, le 9 octobre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Musy