Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_783/2009 Arręt du 12 janvier 2010 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Mathys. Greffičre: Mme Angéloz. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Escroquerie par métier; fixation de la peine, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 20 avril 2009. Faits: A. Par jugement du 9 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour escroquerie par métier, ŕ 12 mois de privation de liberté, dont la moitié avec sursis pendant 2 ans. Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arręt du 20 avril 2009. B. En substance, les juges cantonaux ont considéré que l'accusé, couvert de dettes et sans moyens, avait, de maničre récurrente, loué des appartements et commandé des travaux ou des marchandises, qu'il ne payait jamais. Il s'était, de męme, fait remettre de l'argent pour des opérations qu'il n'effectuait pas. Il ne pouvait arguer d'une absence de vérification de sa solvabilité par les bailleurs. D'une part, il s'était toujours efforcé de leur faire croire qu'il était aisé, solvable et digne de confiance, voire qu'il évoluait dans des milieux d'affaires. D'autre part, il avait rendu des vérifications difficiles, en changeant trčs souvent de lieu de résidence et d'arrondissement de poursuites. Il s'était par ailleurs limité ŕ la conclusion de contrats périodiques ou portant sur des sommes modiques, n'appelant donc pas de vérifications poussées quant ŕ sa solvabilité. Le prononcé d'une peine privative de liberté, plutôt qu'une peine pécuniaire, a été justifié par le fait que l'accusé avait généré un passif trčs important, qu'il n'avait jamais tenté de réduire, et avait déclaré en audience qu'il n'entrevoyait pas la possibilité de verser des acomptes en raison de moyens insuffisants. L'octroi d'un sursis complet a été exclu, au vu des dénégations persistantes de l'accusé ŕ l'audience, lequel n'avait en outre pas hésité ŕ accuser des lésés de mentir et ŕ se présenter comme une victime de personnes qu'il avait dupées. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, pour constatation manifestement inexacte des faits et violation du principe in dubio pro reo ainsi que pour violation des art. 146 et 47 CP. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, subsidiairement au prononcé d'une peine privative de liberté inférieure ŕ 12 mois et assortie d'un sursis total. Il sollicite l'assistance judiciaire, restreinte ŕ une exemption des frais. Le Ministčre public et l'autorité cantonale ont renoncé ŕ formuler des observations. Considérant en droit: 1. Sous l'intitulé "violation du principe in dubio pro reo", le recourant se borne ŕ dresser une liste de griefs qu'il avait soulevés devant l'autorité cantonale comme moyens de nullité, sans aucunement démontrer, ni męme indiquer, en quoi le raisonnement par lequel ils ont été écartés violerait le principe qu'il invoque. En particulier, il n'établit aucune appréciation arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arręts cités) des preuves, d'une maničre qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le grief est par conséquent irrecevable. 2. Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits. Il reproche ŕ la cour cantonale d'avoir méconnu que tous les contrats de bail avaient aussi été signés par son amie, dont il soutient que, contrairement ŕ lui, elle avait les moyens de payer. Il lui fait en outre grief d'avoir ignoré qu'aucune garantie de loyer ne lui a été réclamée, alors que, selon lui, le dommage aurait, le cas échéant, été évité. 2.1 Rien dans l'arręt attaqué n'indique que le recourant, qui n'établit pas le contraire, se soit plaint en instance cantonale de recours d'une omission des premiers juges de retenir que son amie aurait également signé les baux et aurait eu les moyens de payer les loyers. Partant, le grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 134 III 524 consid. 1.3 p. 527). 2.2 S'agissant du versement d'une garantie de loyer, l'arręt attaqué constate que, dans le cas de l'appartement loué ŕ Lucens, une telle garantie a été exigée et payée. En ce qui concerne l'appartement loué ŕ Y.________, il retient que la garantie n'a pas été payée, admettant par-lŕ męme qu'elle a été réclamée. L'arbitraire de ces constatations n'est en rien démontré par le recourant, qui se borne ŕ les contredire. Sur ces points, le grief est par conséquent irrecevable, faute de motivation suffisante au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Pour le surplus, il est vain, dčs lors que l'arręt attaqué ne retient pas que, dans les deux autres cas de location, une garantie de loyer aurait été exigée. 2.3 Le moyen doit ainsi ętre rejeté, autant qu'il est recevable. 3. Le recourant conteste s'ętre rendu coupable d'escroquerie, plus précisément avoir usé d'astuce. Il soutient que, dans les quatre cas de location, les bailleurs n'ont pas procédé ŕ des vérifications de sa solvabilité et que, dans les autres cas retenus ŕ sa charge, l'existence d'une astuce n'est pas établie. 3.1 Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt ŕ un édifice de mensonges, ŕ des manoeuvres frauduleuses ou ŕ une mise en scčne, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement ętre exigée, de męme que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera ŕ le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru ŕ toutes les mesures possibles pour éviter d'ętre trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi ŕ la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particuličre de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse (ATF 135 IV 76 consid. 5 p. 78; 128 IV 18 consid. 3a p. 20/21; 126 IV 165 consid. 2a p. 171/172 et les arręts cités). Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat n'est pas astucieuse dans tous les cas. Cette volonté peut en effet ętre contrôlée indirectement, par des investigations quant ŕ la capacité d'exécuter le contrat, car celui qui n'a manifestement pas la capacité de conclure ne peut non plus avoir de volonté sérieuse de le faire. L'absence de volonté d'exécuter le contrat peut aussi ętre déduite du fait que, dans le passé déjŕ, l'auteur n'a pas tenu ses engagements. Il y a toutefois tromperie astucieuse si une vérification de la capacité d'exécution n'est pas possible ou ne peut ętre exigée de la dupe (ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 128; 118 IV 359 consid. 2 p. 361). Cette derničre hypothčse vise notamment les cas d'opérations courantes de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut ętre exigée pour des raisons commerciales (cf. arręt 6S.415/2003 consid. 2.3). Dans ce dernier arręt, il a été admis qu'une société bailleresse, qui avait pris certaines précautions en vérifiant que le locataire ne figurait pas sur sa liste de mauvais débiteurs et en lui demandant des informations sur sa situation financičre, ne pouvait se voir objecter qu'elle n'avait pas, en outre, sollicité de renseignements auprčs de l'office des poursuites, dčs lors que le montant du loyer, de l'ordre de 1700 fr., n'était pas d'une importance telle qu'un contrôle plus approfondi que celui qui avait été effectué s'imposait. 3.2 L'arręt attaqué n'examine pas la réalisation de la condition de l'astuce de maničre concrčte, pour chacun des cas d'escroquerie retenus, mais raisonne de maničre générale, n'opérant gučre de distinction qu'entre les cas concernant des contrats de location, quatre au total, et ceux relatifs ŕ d'autres prestations (travaux de réparation ou de déménagement, acquisition de vin ou de matériel informatique, etc). S'agissant des cas de location, les précédents juges observent que le recourant a toujours tenté de faire croire qu'il était aisé, solvable et digne de confiance, voire qu'il évoluait dans le monde des affaires, qu'il a rendu difficile toute vérification en changeant souvent de lieu de résidence, donc d'arrondissement de poursuites, et que les contrats portaient sur des loyers mensuels inférieurs ŕ 2000 fr. et ne nécessitant donc pas de vérifications poussées quant ŕ sa solvabilité. Il reprend ce dernier argument pour les autres cas, relevant que, dans ceux-ci également, les contrats portaient sur des montants modiques. 3.3 Cette maničre de procéder ne permet pas de contrôler si le droit fédéral a été correctement appliqué, notamment de vérifier si, dans chacun des cas retenus, la condition de l'astuce est réalisée. En particulier, elle ne permet pas de discerner ce que le recourant a, dans chacun des cas, précisément dit ou fait pour amener son cocontractant ŕ lui fournir la prestation demandée et si ce dernier, avant de l'octroyer, a effectué le minimum de vérifications possible et exigible. On ne trouve pas de constatations concrčtes d'un recours ŕ un édifice de mensonges, ŕ des manoeuvres frauduleuses ou ŕ une véritable mise en scčne, ni de constatations autorisant ŕ conclure que le recourant aurait dissuadé l'une des dupes de procéder ŕ des vérifications ou aurait exploité un rapport de confiance particulier. A la lecture de l'arręt attaqué, on peut se demander si, dans certains cas, tels que la commande de travaux, de réparation ou de déménagement, ou l'achat de mazout, l'escroquerie n'a pas été retenue du seul fait que le recourant n'a finalement pas payé les prestations fournies, aprčs les avoir commandées en assurant qu'il allait les payer, voire aprčs les avoir simplement commandées. Dans deux des quatre cas de location, il n'est pas établi qu'une garantie de loyer a été réclamée et, dans l'un des cas oů elle l'a été, l'appartement a été loué alors męme qu'elle n'avait pas été payée, rien n'indiquant au surplus que les bailleurs aient cherché ŕ s'enquérir d'une quelconque maničre de la capacité du recourant de fournir sa propre prestation. Contrairement ŕ ce que semble penser l'autorité cantonale, le montant relativement modique de certains loyers ne dispensait pas les bailleurs, fussent-ils des particuliers, de prendre un minimum de précautions avant de louer. L'arręt 6S.415/2003 précité, auquel elle se réfčre, n'autorise pas une telle conclusion (cf. supra, consid. 3.1). Tel qu'il est rédigé, l'arręt attaqué ne permet pas d'exclure que, du moins dans certains cas, les bailleurs se soient simplement fiés ŕ des affirmations ou promesses du recourant. Il insiste essentiellement sur le comportement que le recourant, aprčs avoir obtenu la prestation demandée, a adopté pour faire patienter ses cocontractants ou pour justifier ses carences. Est toutefois déterminant celui qu'il a adopté aux fins d'obtenir la prestation. Force est ainsi de constater que les lacunes de l'arręt attaqué ne permettent, pratiquement pour aucun des cas retenus, de déterminer si le recourant a effectivement usé de tromperie astucieuse. 3.4 Sur le vu de ce qui précčde, le grief doit ętre admis, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Aprčs complčtement de l'état de fait, celle-lŕ devra se prononcer ŕ nouveau sur la réalisation de l'infraction litigieuse et, par voie de conséquence, sur la peine, ce qui rend superflu d'examiner ici les griefs du recourant dirigés contre cette derničre. 4. En conclusion, le recours doit ętre partiellement admis dans la mesure oů il est recevable. Autant que le recourant obtient gain de cause, il ne sera pas perçu de frais (cf. art. 66 al. 1 LTF), de sorte que sa requęte d'assistance judiciaire, limitée ŕ une exemption de ceux-ci, devient sans objet. Pour le surplus, son recours était dénué de chances de succčs. Dans cette mesure, sa requęte d'assistance judiciaire doit donc ętre rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF) et il devra supporter des frais, dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens, dčs lors qu'il a procédé sans avocat. En application de l'art. 66 al. 4 LTF, le canton de Vaud sera dispensé de payer des frais. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est partiellement admis dans la mesure oů il est recevable, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure oů elle n'est pas sans objet. 3. Un part des frais judiciaires, arrętée ŕ 800 fr., est mise ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 12 janvier 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Angéloz