Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_785/2014 Arręt du 16 février 2015 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. Greffičre : Mme Kistler Vianin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Claudio Fedele, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. A.________, représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat, intimés. Objet Faux témoignage ; arbitraire, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 5 juin 2014. Faits : A. Par jugement du 12 juin 2013, le Tribunal de police du canton de Genčve a reconnu X.________ et B.________ coupables de faux témoignage et les a condamnés chacun ŕ une peine pécuniaire de 250 jours-amende, ŕ 70 fr. l'unité pour le premier et ŕ 40 fr. l'unité pour la seconde, ces peines étant assorties du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans. B. Par arręt du 5 juin 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté les appels formés par B.________ et X.________. En résumé, elle a retenu les faits suivants: B.a. Le 30 avril 2000, A.________ avait été engagé par B.________, en qualité d'exploitant-responsable du Café C.________. Le 26 octobre 2005, celle-ci lui a signifié son congé immédiat de l'établissement. B.b. Le 24 mars 2005, B.________ a conclu un contrat de bail, au nom du Café C.________, pour une villa sise au chemin xxx, ŕ U.________, le contrat indiquant que l'habitation était destinée ŕ B.________ et A.________. Dans le cadre de cette location, une cuisine, d'une valeur de 18'500 fr., avait été livrée et installée par l'entreprise V.________ SA. Cette derničre avait d'abord adressé ŕ " Monsieur et Madame A.________ " deux offres, A.________ ayant apposé sa signature sur la seconde sous la mention " bon pour exécution ". V.________ SA avait ensuite adressé la facture ŕ A.________, qui ne l'avait pas payée et des poursuites avaient été entreprises. Le 13 novembre 2006, A.________ a formé par-devant le Tribunal de premičre instance une action en libération de dette et a conclu ŕ ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas le débiteur de V.________ SA et ŕ ce que le commandement de payer envoyé par cette derničre soit annulé. Il a expliqué qu'il avait vécu pendant plusieurs années en concubinage avec B.________ et qu'ils avaient repris ensemble le Café C.________. Bien que B.________ ait été seule inscrite au Registre du commerce en tant que titulaire unique de la raison individuelle du café, il était, dans les faits, associé ŕ celle-ci et avait le pouvoir d'engager l'établissement. Dčs lors, c'était le Café C.________, locataire de la villa, qui était le contractant de V.________ SA. X.________, assermenté, a notamment déclaré ce qui suit: " Mme B.________ est ma mčre (...) j'ai été mandaté par le Café C.________ en la personne de ma mčre pour m'occuper des aspects administratifs et comptables du café et ce, depuis février 2003 (...). M. A.________ n'était pas l'associé de ma mčre, mais un employé du Café C.________ (...) Ma mčre n'a jamais habité avec M. A.________. Elle habite rue yyy depuis environ 15 ans. M. A.________ cherchait un logement. Le choix a été porté sur la villa chemin xxx. (...). Le Café C.________ avait reçu une facture concernant une cuisine installée dans la villa du chemin xxx. J'ai dit ŕ ma mčre que ce n'était pas ŕ nous de payer cette facture dčs lors que le logement était occupé ŕ titre privé par M. A.________ " C. Contre l'arręt cantonal, X.________ dépose un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens qu'il est acquitté du chef de faux témoignage et qu'il lui est versé une indemnité pour la réparation de préjudice moral et pour ses frais de défense. Considérant en droit : 1. Le recourant s'en prend aux faits constatés par la cour cantonale. 1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprčs de laquelle les faits pourraient ętre rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, ŕ savoir de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266). La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espčce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). Le grief d'arbitraire doit ętre invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266 ; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445). 1.2. Le recourant débute son mémoire de recours par une présentation des faits. Dans la mesure oů les faits allégués ne résultent pas de l'arręt entrepris et qu'il n'expose pas en quoi ceux-ci auraient été omis de maničre arbitraire par la cour cantonale, ils ne peuvent pas ętre pris en compte. 1.3. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu' " En déclarant au juge civil, de maničre péremptoire, que sa mčre n'avait jamais habité avec A.________, il avait donné, sciemment, une vision tronquée de la réalité ". 1.3.1. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relčve de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Pour acquérir la conviction que le recourant savait que sa mčre cohabitait avec A.________, la cour cantonale s'est fondée sur plusieurs éléments: Dčs 2003, X.________ s'était occupé des aspects administratifs et comptables du Café C.________ et avait des contacts trčs fréquents, qualifiés de quasi quotidiens, avec sa mčre et, partant, aussi avec A.________, tous les trois étant actifs au sein du męme établissement. Dans ce contexte, le recourant n'était pas crédible lorsqu'il soutenait avoir tout ignoré de la relation entre sa mčre et l'intimé, alors que nombre de témoins entendus dans la procédure avaient déclaré que B.________ et A.________ formaient un couple aux yeux de tous. Le recourant savait que le bail ŕ loyer de la villa du chemin xxx avait été signé par sa mčre, étant rappelé que ce contrat mentionnait clairement que cette maison devait aussi servir d'habitation au couple. En sa qualité de comptable, il avait dű recevoir la facture de D.________ relative ŕ l'installation du jacuzzi dans la villa du chemin xxx, choisi par sa mčre. Dans le contexte plus général du paiement des factures qui ne concernaient pas directement le restaurant, il s'était nécessairement entretenu avec sa mčre et avait dű lui demander des explications. La cour cantonale a également mentionné que le recourant avait visité une villa ŕ la demande de sa mčre, qu'il avait envoyé un sms ŕ A.________ afin de souhaiter, ŕ lui et ŕ sa mčre, un joyeux Noël 2002 et que le nom de A.________ figurait sur l'annonce mortuaire du pčre de B.________. 1.3.2. Le recourant fait valoir que sa mčre était officiellement domiciliée ŕ la rue yyy, ŕ W.________, de sorte que la cour cantonale ne saurait lui reprocher d'avoir déclaré qu'elle n'habitait pas avec A.________. En affirmant que sa mčre n'avait jamais habité avec A.________, le recourant a donné une vision fausse de la réalité. Il est clair qu'il ne s'agissait pas de déterminer oů sa mčre avait son domicile légal, mais de savoir si elle partageait un logement avec A.________ et si elle avait une relation étroite avec celui-ci. Le grief soulevé est infondé. 1.3.3. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du témoignage d'un ami du couple, E.________, qui aurait déclaré qu'il avait eu l'impression que B.________ ne voulait pas déclarer ŕ son fils sa liaison avec A.________. Le fait que B.________ a pu ętre gęnée d'avouer cette relation ŕ son fils ne signifie pas que celui-ci n'en avait pas connaissance. Ce témoignage ne saurait donc renverser le faisceau d'indices qui a conduit la cour cantonale ŕ admettre que le recourant savait que sa mčre cohabitait avec A.________. Le grief du recourant doit ętre écarté. 1.3.4. Le recourant fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir écarté la déposition de F.________, chef de cuisine du restaurant. Le recourant lui aurait indiqué qu'il se demandait si B.________ formait un couple avec A.________. Contrairement ŕ ce que considčre le recourant, ses soupçons sont un indice supplémentaire de sa culpabilité. En effet, cela n'a pu qu'amener le recourant ŕ éclaircir les faits. En outre, la déclaration de F.________ selon laquelle il ignorait que B.________ et A.________ formaient un couple est sans pertinence quant ŕ la connaissance de cet aspect par le recourant. La critique est infondée. 1.3.5. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a arbitrairement retenu qu'il s'était nécessairemententretenu avec sa mčre et avait dű demander des explications au sujet du paiement des factures qui ne concernaient pas directement le restaurant. Comme il avait été chargé par sa mčre de s'occuper des aspects administratifs et comptables du Café C.________, le recourant devait veiller ŕ la bonne gestion de celui-ci. Il n'est pas arbitraire d'admettre que le recourant a exécuté son mandat avec diligence et qu'il n'a pas payé indifféremment des factures dont le café n'était pas débiteur, mais qu'il a dű s'entretenir avec sa mčre au sujet de celles-ci. Le grief soulevé est infondé. 1.3.6. Le recourant conteste que le fait qu'il a visité une villa ŕ vendre ŕ la demande de sa mčre constitue un indice de sa culpabilité. En effet, cette visite aurait eu lieu ŕ une époque oů le restaurant marchait trčs bien et oů sa mčre pouvait donc se permettre d'envisager de s'installer dans une villa. En outre, A.________ n'était pas présent. Męme si B.________ pouvait se permettre financičrement de louer une villa, cela devait toutefois susciter des questions de la part du recourant. Mal fondé, le grief soulevé doit ętre rejeté. 1.3.7. Le recourant fait valoir que le sms envoyé ŕ A.________ ŕ Noël et la présence du nom de ce dernier sur l'annonce mortuaire du pčre de B.________ sont des éléments sans pertinence. Ce grief est infondé. Il s'agit d'indices supplémentaires d'une relation étroite entre les deux protagonistes. 1.3.8. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait un mobile. En effet, celle-ci a expliqué que le recourant devait ętre conscient que l'admission de l'action en libération de dette de A.________ aurait pour conséquence de reporter la dette sur sa mčre. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, le mobile est, parmi d'autres, un indice de la culpabilité. Le grief soulevé doit ętre rejeté. 1.3.9. En conclusion, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant connaissait la relation étroite existant entre sa mčre et A.________ et savait qu'ils habitaient ensemble. Elle s'est fondée sur un ensemble d'indices convergents et convaincants, que les dénégations du recourant ne permettent pas de renverser. 2. Le recours doit ętre rejeté. Le recourant qui succombe devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 16 février 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Kistler Vianin