Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_786/2017 Arręt du 27 juillet 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (atteintes ŕ l'honneur); qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 2 juin 2017. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Les 6 février 2015, 30 avril 2015 et 11 avril 2016, A.________ a déposé contre X.________ plusieurs plaintes pénales constituant la procédure P/2322/2015. 1.2. Le 14 juillet 2016, X.________ a déposé ŕ son tour plainte pénale contre A.________ pour dénonciations calomnieuses (procédure P/11310/2016). Cette derničre procédure a été suspendue jusqu'ŕ droit connu dans la procédure P/2322/205. 1.3. Le 8 février 2017, X.________ a porté plainte pénale contre A.________ et le défenseur de ce dernier B.________ (procédure P/2835/2017). Par ordonnance du 31 mars 2017, le Ministčre public genevois a prononcé, sans investigation, la non-entrée en matičre sur cette plainte, considérant que ni A.________ ni B.________ ne pouvaient avoir attenté ŕ l'honneur du plaignant en rappelant dans leur détermination du 28 octobre 2016 (procédure P/11310/2016) que X.________ avait imputé ŕ A.________ la commission de crimes dans son écriture du 7 novembre 2014. Le 2 juin 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre. A titre préalable, elle a refusé de suspendre l'instance de recours car l'une des causes de suspension invoquée, soit la récusation du procureur chargé de l'affaire et celle du ministčre public dans son ensemble, avait été tranchée et donc pris fin. Quant au second motif, soit l'issue de la procédure parallčle P/2322/2015, il était irrecevable faute de décision sujette ŕ recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. 1.4. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant ŕ l'ouverture d'une instruction. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). N'importe quelle atteinte légčre ŕ la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arręt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur le principe ni sur la quotité de ceux-ci. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant ŕ son droit de porter plainte. 2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant invoque une violation son droit d'ętre entendu pour défaut d'instruction (audition de C.________). Ce faisant, il entend revenir sur le fond de la cause, aspect sur lequel il n'a pas qualité pour recourir (cf. supra consid. 2.1). Pour le reste, il ne se prévaut d'aucune violation de ses droits de partie d'une maničre recevable au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en particulier s'agissant du refus de suspendre la procédure dont il ne démontre en particulier pas en quoi les considérations cantonales (cf. consid. 1.3 supra) seraient contraires au droit. 2.4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 27 juillet 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring