Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_790/2008 /rod Arręt du 3 novembre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Classement (crime manqué de meurtre), recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 3 septembre 2008. Faits: A. Par une ordonnance du 3 septembre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genčve a confirmé le classement d'une plainte pénale déposée par X.________ contre Y.________ du chef de crime manqué de meurtre. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande implicitement l'annulation. Considérant en droit: 1. Conformément ŕ l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral doit ętre conduite en rčgle générale dans la langue de la décision attaquée. En l'espčce, l'arręt entrepris ayant été rendu en français, le présent arręt sera lui-męme rendu dans cette langue. 2. Juge du droit, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés dans l'arręt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou contraire au droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions d'application de l'art. 105 al. 2 LTF seraient remplies. Ŕ ce défaut, son moyen est irrecevable (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). En l'espčce, le recourant se borne ŕ contester l'état de fait de l'ordonnance attaquée par de vagues critiques, qui ne satisfont pas ŕ ces exigences. Son recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 3 novembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey