Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_793/2014 Arręt du 20 janvier 2015 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Oberholzer et Rüedi. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Demande de révision, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juin 2014. Faits : A. A.a. Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ ŕ la peine privative de liberté ŕ vie pour le meurtre de sa mčre, ainsi que l'assassinat de sa soeur et d'une amie de sa mčre, le 24 décembre 2005. Par arręt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre ce jugement. A.b. A la suite de l'admission par la Chambre des révisions civiles et pénales du canton de Vaud, le 23 novembre 2009, de la demande de révision déposée par X.________, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a procédé ŕ une nouvelle instruction complčte de la cause. Par jugement du 18 mars 2010, il a maintenu la condamnation pénale prononcée le 27 juin 2008. Par arręt du 4 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre le jugement du 18 mars 2010. A.c. Par arręt du 20 décembre 2011 (6B_118/2009 - 6B_12/2011, en partie reproduit in ATF 138 I 97), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours 6B_12/2011, formé contre les décisions des 18 mars et 4 octobre 2010, en ce qui concerne l'une des indemnités pour tort moral prononcées. Il l'a rejeté pour le surplus. Il a déclaré le recours 6B_118/2009, formé contre l'arręt du 29 octobre 2008, sans objet et rayé cette cause du rôle. A.d. Par arręt du 16 mars 2012 (6F_3/2012), le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision de l'arręt du 20 décembre 2011 précité, formée par X.________ le 24 janvier 2012. B. Par jugement du 30 juin 2014, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud a déclaré irrecevables les demandes de récusation et de révision du jugement du 18 mars 2010 et de l'arręt du 4 octobre 2010, formées par X.________. C. Ce dernier dépose un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre le jugement du 30 juin 2014. Il conclut ŕ ce que sa demande de révision soit admise et renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle instruction, ŕ l'annulation voire ŕ la suspension des dispositifs du jugement du 18 mars 2010 et de l'arręt du 4 octobre 2010. A titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour qu'elle ordonne la révision et prenne toutes les mesures utiles ŕ cet effet. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, eu égard ŕ l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés. Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266). 2. Le recourant soulčve une violation des art. 9 Cst., interdisant l'arbitraire, et 29 al. 2 Cst. consacrant le droit d'ętre entendu. Dans ses conclusions, il invoque que sa requęte de révision serait conforme aux art. 410 al. 1 let. a, art. 412 al. 3 et art. 413 al. 2 CPP. 2.1. 2.1.1. La demande de révision et la décision attaquée sont postérieures ŕ l'entrée en vigueur du CPP. Il s'ensuit que les rčgles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent. Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment oů la décision dont la révision est demandée a été rendue. Cette réserve est toutefois sans portée s'agissant d'une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu ŕ l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspondant ŕ celui de l'art. 385 CP, qui n'a d'ailleurs formellement pas été abrogé (arręt 6B_1039/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.1). 2.1.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet ŕ toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature ŕ motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévčre ou plus sévčre du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi ętre nouveaux et sérieux. Selon la jurisprudence, les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres ŕ ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et lorsque l'état de fait ainsi modifié rend vraisemblable le prononcé d'un jugement sensiblement plus favorable au condamné (cf. ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68). La question de savoir si un fait ou un moyen de preuve nouveau est propre ŕ ébranler l'état de fait sur lequel est fondé le jugement relčve de l'appréciation des preuves, étant rappelé que la vraisemblance suffit au stade du rescindant. Elle n'est revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle limité de l'arbitraire (cf. ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; arręt 6B_601/2012 du 29 janvier 2013 consid. 1.2.3). 2.1.3. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et art. 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et męme procédure de la compétence de la juridiction d'appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Aux termes de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matičre sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les męmes motifs a déjŕ été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matičre selon cette disposition est en principe réservée ŕ des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible ŕ la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matičre si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arręt 6B_545/2014 du 13 novembre 2014 consid. 1.2 et les arręts cités). 2.2. L'autorité précédente a estimé que les déclarations de D.________ - frčre du recourant -, reproduites dans l'ouvrage de Y.________ et citées par le recourant ŕ l'appui de sa demande de révision, ne fournissaient aucun élément révélateur de la culpabilité de D.________ et donc de nature ŕ disculper le recourant. Considérant que D.________, en invoquant un souvenir d'enfance, n'avouait pas un fait que seul l'assassin aurait pu connaître, l'autorité précédente a également nié que ses déclarations constituent des éléments nouveaux. S'agissant de la lettre de D.________ ŕ sa mčre du 7 janvier 1997, l'autorité précédente n'a pas tranché de son caractčre nouveau, se bornant ŕ constater que cette lettre ne pouvait ętre interprétée comme la chronique d'un homicide annoncé huit ans ŕ l'avance. Au vu de ces considérations, elle a jugé que les moyens de révision invoqués apparaissaient d'emblée mal fondés au sens de l'art. 412 al. 2 CPP et a déclaré la demande de révision irrecevable. On peut se demander si le raisonnement de l'autorité précédente relčve encore de l'examen préalable de la recevabilité de la requęte. La délimitation entre rejet aprčs examen au fond et irrecevabilité parce que les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés est toutefois délicate ŕ tracer (arręt 6B_683/2013 du 26 novembre 2013 consid. 4.2). Cette question souffre de demeurer indécise. Lorsque, sous couvert d'examen préalable, l'autorité cantonale procčde, en réalité, ŕ une analyse des moyens de révision ŕ l'aune de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, on peut aussi considérer, męme si elle déclare formellement irrecevable la requęte, qu'elle a néanmoins examiné matériellement celle-ci et l'a rejetée. Dans une telle hypothčse, quelle que soit la formulation du dispositif de la décision attaquée (irrecevabilité ou rejet), le résultat est le męme pour le requérant, qui se voit fermer l'accčs au rescisoire aprčs jugement de ses moyens (cf. arręt 6B_683/2013 précité consid. 4.2). Il convient, dčs lors, nonobstant l'irrecevabilité prononcée par l'autorité précédente d'examiner le bien fondé des motifs fondant sa décision. 2.3. Le recourant reproche ŕ l'autorité précédente de n'avoir pas considéré que les propos de D.________, durant une interview donnée ŕ Y.________, démontraient que D.________ était présent au moment de la perpétration des crimes. 2.3.1. A l'appui de ce moyen, le recourant estime que l'autorité précédente a arbitrairement considéré que D.________ avait décrit le drame lors de cette interview en se fondant sur des éléments connus, ŕ l'époque, du dossier. Que l'autorité cantonale ne cite pas de pičces précises ŕ cet égard ou que D.________ n'ait prétendument - le recourant ne produit que trois pages de l'ouvrage ŕ l'appui de sa demande de révision - jamais soutenu dans son interview qu'il allait raconter son scénario en s'appuyant sur les pičces au dossier ne suffisent pas ŕ rendre insoutenable cette constatation. Au demeurant, D.________ était partie ŕ la procédure pénale ayant abouti au jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement du 27 juin 2008, confirmé par celui du 18 mars 2010, dont le recourant demande la révision (cf. jugement du 4 octobre 2010, p. 2). Comme tel, D.________ avait donc accčs au dossier pénal. Or, il n'a été interviewé qu'aprčs le début des débats du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois en juin 2008 (cf. annexe 2 de la demande de révision). De plus, lors de cette interview, en réponse ŕ la question de Y.________ "Alors comment voyez-vous ce qui s'est passé", D.________ a notamment déclaré "le scénario évoqué par l'accusation me paraît réaliste et plausible" (annexe 1 de la demande de révision, p. 154) et "quand on voit le compte rendu du médecin légiste" (annexe 1 de la demande de révision, p. 155). Au vu de ces éléments, il n'était de loin pas insoutenable de considérer que D.________ s'était fondé pour présenter sa version des faits sur les éléments connus, ŕ l'époque, du dossier pénal, parmi lesquels le fait que des ciseaux avaient été retrouvés ŕ proximité du corps de sa mčre, avec lesquels celle-ci s'était supposément défendue (jugement attaqué, p. 6 ch. 4 i. f.). Le grief d'arbitraire soulevé ŕ cet égard est infondé. 2.3.2. Le recourant critique ensuite l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle la description imaginée de la scčne du crime par D.________, citée dans l'ouvrage, ne fournissait aucun élément révélateur de sa culpabilité et donc de nature ŕ disculper le recourant (jugement entrepris, p. 7). Il affirme que la version de D.________ "contenait des précisions sur les mouvements réactionnels minute par minute des victimes" (recours, p. 6) et que cette version différait trčs sensiblement de celles des premiers juges. La lecture des divers extraits qu'il cite - sans égard d'ailleurs au fait qu'ils ressortent ou non du jugement attaqué - ne convainc pas. Comme l'autorité précédente, on ne peut interpréter les déclarations de D.________ que comme celles d'une personne ayant connaissance des éléments de la procédure pénale - et notamment de l'existence d'une paire de ciseaux avec laquelle la victime aurait pu tenter de se défendre - qui, interpellée, imagine comment les événements ont pu se dérouler, comme le ferait n'importe qui ŕ sa place dans la męme situation. Rien dans ses propos ne peut ętre compris comme un aveu de sa présence ce jour-lŕ sur les lieux des crimes ou son implication dans ceux-ci. Il en va en particulier du fait que D.________ ait indiqué que les ciseaux - sans préciser qu'il aurait reconnu ceux figurant au dossier pénal (contra recours, p. 7 s.) - étaient rangés, lorsqu'il était petit, dans une armoire de la cuisine. Le recourant invoque la déclaration de D.________ selon laquelle C.________ aurait ouvert sa porte au moment oů elle aurait entendu son amie chuter. Cette déclaration ne ressort pas de l'arręt entrepris, sans que le recourant n'invoque l'arbitraire de son omission. Le grief est irrecevable. Au demeurant, cette déclaration est précédée des termes suivants: "Comme je vois le scénario", "Il l'a peut-ętre menacée", "je n'en sais rien", "c'est lŕ que cela a peut-ętre dégénéré". A l'instar des autres propos de D.________, la déclaration litigieuse ne peut ętre considérée que comme une supposition et non un aveu de sa présence sur les lieux des crimes, propre ŕ fonder un motif de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Pour le surplus, le recourant ne précise pas quelle autre réaction des victimes D.________ aurait évoquée, qui se distinguerait en plus de la version retenue par les autorités judiciaires l'ayant condamné. Dans ces conditions, l'autorité précédente n'a pas fait preuve d'arbitraire en estimant que les propos de D.________ n'étaient pas sérieux, soit propres ŕ modifier l'état de fait retenu, męme au stade de la vraisemblance. Dans ces circonstances, la question de savoir si ces propos constituaient des faits ou moyens nouveaux, autre condition posée par l'art. 410 al. 1 let. a CPP, peut rester ouverte. 2.4. Le recourant invoque les propos du procureur, rapportés dans l'ouvrage de Y.________. Il n'explique toutefois pas en quoi de tels éléments, par ailleurs non documentés, auraient dű ętre considérés, sous peine d'arbitraire, comme nouveaux et propres ŕ modifier l'état de fait retenu. 2.5. Le recourant cite un passage de la lettre écrite par D.________ ŕ leur mčre le 7 janvier 1997. Il reproche ŕ l'autorité précédente de ne pas l'avoir vue comme la chronique des homicides perpétrés fin 2005. Il relčve en particulier que D.________ aurait "pris ŕ témoin sa propre mčre de ce qu'il était capable de faire contre elle pour arriver ŕ ses fins" (recours, p. 8). La critique, telle que formulée, est appellatoire et dčs lors irrecevable. Au demeurant, le texte en question, écrit huit ans avant les faits, ne parle pas de meurtre, son auteur se contentant de menacer sa mčre, si elle ne le rencontre pas dans un délai imparti, de mettre en route une procédure judiciaire (cf. annexe 6, p. 2, de la demande de révision). Dans ces circonstances, il n'était pas arbitraire de considérer que cette lettre n'était pas propre ŕ modifier, męme au stade de la vraisemblance, l'état de fait retenu. 2.6. Pour le surplus, le recourant s'en prend ŕ la constatation des faits opérée par les autorités précédentes ayant rendu les arręts le condamnant. Comme cela a déjŕ été porté ŕ son attention (cf. arręts 6B_683/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.7 et 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.5), de tels griefs sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de révision. Le recourant feint en outre d'ignorer qu'il n'a pas été condamné dans l'attente de connaître l'auteur d'empreintes mais, notamment et sans arbitraire, car les traces de son ADN ont été retrouvées sur le col de la chemise de nuit portée par sa mčre le jour de sa mort et sur la lame des ciseaux retrouvés sous son corps sans vie (cf. arręt 6B_118/2009 - 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 4.1.6.3). 2.7. Il résulte de ce qui précčde que l'autorité cantonale a jugé sans arbitraire que, męme au stade de la vraisemblance, les moyens de preuve avancés par le recourant ŕ l'appui de sa demande de révision n'étaient pas de nature ŕ ébranler l'état de fait sur lequel sont fondés les jugements objets de cette demande. Ces moyens n'étaient par conséquent pas propres ŕ motiver une révision fondée sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP, de sorte que celle-ci a été ŕ juste titre écartée. Au vu du caractčre clairement infondé des moyens invoqués, la décision d'écarter la requęte par la voie de l'irrecevabilité au sens de l'art. 412 al. 2 CPP ne pręte pas flanc ŕ la critique, le recourant ne présentant par ailleurs aucune motivation conforme ŕ l'art. 42 al. 2 LTF sur ce point ou s'agissant de l'application de l'art. 412 al. 3 CPP, disposition citée dans ses conclusions. 2.8. L'art. 29 al. 2 Cst., garantissant le droit d'ętre entendu, n'a pas pour vocation de permettre la révision d'un procčs lorsque les conditions fixées par l'art. 385 CP, respectivement l'art. 410 CPP ne sont pas réunies (cf. arręt 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.5). Le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst., dans la mesure oů il est recevable, est ainsi infondé. 3. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions étaient vouées ŕ l'échec. L'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financičre défavorable (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 janvier 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari La Greffičre : Cherpillod