Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_796/2007 /rod Arręt du 21 décembre 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourante, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Refus de suivre (enlčvement de mineur), recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 aoűt 2007 (PE06.016602-YNT). Faits: A. Dans sa séance du 24 aoűt 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a écarté le recours de X.________ contre l'ordonnance de refus de suivre ŕ sa plainte accusant le pčre de son fils Ť d'enlčvement, soustraction de mineur avec préméditation et escroquerie au jugement ť. D'aprčs l'autorité cantonale de recours, en résumé, l'envoi de la plaignante s'est avéré incompréhensible. Au surplus, le délai pour porter plainte du chef d'enlčvement de mineur -entre 1996 et 2005- était échu. B. En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours difficilement lisible. Il en ressort que, d'aprčs elle, la Convention de La Haye serait bafouée, car le pčre de l'enfant l'aurait retenu en Suisse au mépris d'une condamnation ŕ 4 mois de prison avec sursis notamment pour enlčvement de mineur. La recourante a produit ultérieurement par télécopie un jugement du Tribunal de grande instance de Limoges de 1999 condamnant le pčre pour non représentation d'enfant durant la période du 7 mai 1998 au 27 janvier 1999. Elle se réfčre ŕ cette condamnation pour affirmer que tous les jugements civils et pénaux prononcés en Suisse relatifs ŕ la rétention de son fils de 1997 ŕ 2005 seraient entachés de la violation de la Convention de La Haye. Elle demande l'annulation de ceux-ci, sans préciser de quelles décisions il s'agit, et 5 millions d'euros de dommages-intéręts. Considérant en droit: 1. Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Ils doivent ętre signés (art. 42 al. 1 LTF). 2. En l'espčce, les envois de la recourante ne satisfont pas aux exigences légales précitées. Les motifs sont confus et les moyens de preuve, limités ŕ la télécopie d'un jugement de 1999, ne permettent pas de discerner la situation actuelle. Au demeurant, la plaignante ne tient aucun compte des motifs du Tribunal d'accusation, dont la prescription du droit de porter plainte. La motivation présentée est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. 3. La recourante supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés, ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 21 décembre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Fink