Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_803/2009 Arręt du 23 octobre 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourante, contre Procureur général du canton de Berne, 3001 Berne, intimé. Objet Mandat de répression, recours contre la décision de la Cour supręme du canton de Berne, 2čme Chambre pénale, du 29 juillet 2009. Faits: A. Par décision rendue en français et en allemand le 29 juillet 2009, la 2čme Chambre pénale de la Cour supręme du canton de Berne a déclaré irrecevable, pour tardiveté et irrégularité du mémoire ŕ la forme, l'appel interjeté par X.________ contre une décision prenant acte du retrait de l'opposition qu'elle avait formée contre un mandat de répression. Expédiée sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception, cette décision a été remise ŕ une personne du ménage de X.________ le 3 aoűt 2009. B. Le 4 septembre 2009, X.________ a demandé au Tribunal fédéral de lui accorder une prolongation du délai de recours. Par lettre du 9 septembre 2009, le président de la cour de céans a rejeté cette demande et informé X.________ que le délai légal de recours expirerait le 14 septembre 2009. C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision, par lettre datée du 14 septembre 2009 mais postée le lendemain. Elle demande notamment l'assistance judiciaire, restreinte ŕ l'exonération des frais de justice. Considérant en droit: 1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. En outre, conformément ŕ l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent ętre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En l'espčce, la décision attaquée a été notifiée le 3 aoűt 2009. Compte tenu de la suspension prévue ŕ l'art. 46 al. 1 let. b LTF, le délai de recours a expiré le 14 septembre 2009. Mis ŕ la poste le lendemain, le présent recours est dčs lors tardif et, comme tel, manifestement irrecevable. Il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Comme ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, la recourante doit ętre déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice, réduits ŕ 500 fr. compte tenu de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, 2čme Chambre pénale. Lausanne, le 23 octobre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey