Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_805/2008 /rod Arręt du 5 novembre 2008 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Ferrari. Greffičre: Mme Kistler Vianin. Parties X.________, recourant, représenté par Me Christian Bacon, avocat, contre Office d'exécution des peines du canton de Vaud. Objet Octroi du régime des arręts domiciliaires, recours contre l'arręt du 26 aoűt 2008 du Juge d'application des peines du canton de Vaud. Faits: A. X.________ a été condamné le 24 janvier 2006 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de la Côte ŕ une peine privative de liberté de douze mois d'emprisonnement, sous déduction de 149 jours de détention préventive. A cette occasion, le tribunal a révoqué le sursis accordé le 6 décembre 2002 par le Juge d'instruction d'arrondissement de Lausanne et ordonné l'exécution de la peine de cinq jours d'emprisonnement. Par courrier du 20 février 2008, le condamné a requis de pouvoir exécuter ses peines sous la forme des arręts domiciliaires. Par décision du 21 février 2008, l'Office vaudois d'exécution des peines a rejeté cette requęte. B. Saisi d'un recours du condamné, le Juge d'application des peines du canton de Vaud l'a rejeté, par arręt du 26 aoűt 2008. C. X.________ dépose un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral contre cet arręt. Il conclut, ŕ titre principal, ŕ sa réforme en ce sens qu'il est autorisé ŕ exécuter le solde de sa peine sous forme d'arręts domiciliaires et, ŕ titre secondaire, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. En outre, il sollicite l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Saisi d'un recours contre une décision de l'Office vaudois d'exécution des peines, le Juge d'application des peines statue en derničre instance cantonale (art. 37 al. 3 de la loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales; RSV 340.01). Le recours en matičre pénale est recevable (art. 80 al. 1 et 78 al. 2 let. b LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matičre sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de maničre précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 2. Le recourant se plaint d'une interprétation arbitraire de l'art. 1 du rčglement vaudois sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arręts domiciliaires (ci-aprčs: Rad1). 2.1 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 128 II 311 consid. 2.1 p. 315 et les arręts cités). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révčle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avčre pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, męme si une autre solution paraît également concevable, voire męme préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arręts cités). En outre, l'annulation de la décision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3 p. 178), ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250). 2.2 L'exécution des peines privatives de liberté sous forme d'arręts domiciliaires (electronic monitoring) a été avalisée dans sept cantons (BS, BL, BE, VD, GE, TI et SO) par le Conseil fédéral, en vertu de l'ancien art. 397bis al. 4 CP, qui lui permettait d'autoriser ŕ l'essai, pendant un temps déterminé, des méthodes non prévues par le Code pénal en vue d'améliorer le régime d'exécution des peines. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal, cette expérimentation repose sur la délégation de compétence de l'art. 387 al. 4 let. a CP, dont la portée est, sur ce point, identique ŕ l'ancien art. 397bis CP. Pour le surplus, le Code pénal ne réglemente pas cette institution, si bien que la situation est comparable ŕ celle qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal en matičre de semi-détention. La réglementation cantonale édictée dans le cadre des autorisations délivrées en application de l'ancien art. 397 al. 4 CP et prolongées en application de l'art. 387 al. 4 let. a CP, constitue du droit cantonal autonome, les cantons autorisés demeurant, dans le cadre des autorisations accordées, libres de délimiter le champ d'application des arręts domiciliaires en les soumettant ŕ des conditions restrictives, sous la seule réserve de l'arbitraire dans le choix des critčres (cf. ATF 115 IV 131 consid. 2 p. 134). 2.3 Sur la base de l'ancien art. 397bis al. 4 CP, le canton de Vaud a été autorisé ŕ faire exécuter de courtes peines privatives de liberté de vingt jours ŕ douze mois et des soldes de longues peines privatives de liberté, ŕ la fin ou en lieu et place de la semi-liberté, d'une durée de un ŕ douze mois sous le régime de l'exécution ŕ l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique (voir les communications de l'Office fédéral de la justice des 10 septembre 2002 et 21 décembre 2006, relatives aux décisions du Conseil fédéral de prolonger les autorisations des cantons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Genčve, Tessin, Vaud et Soleure d'exécuter des peines privatives de liberté ŕ l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique; FF 2002 p. 5503; FF 2007 p. 371; FF 2008 p. 147). En application de ces décisions, le canton de Vaud a édicté un Rčglement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous la forme d'arręts domiciliaires (Rad1), du 11 juin 2003 (RS/VD 340.01.6). Conformément ŕ l'art. 1 de ce rčglement, une peine privative de liberté d'une durée de vingt jours au moins et de douze mois au plus peut ętre exécutée sous forme d'arręts domiciliaires. 2.4 Le recourant soutient que l'arręt attaqué serait manifestement contraire au principe de la proportionnalité, vu que la peine qu'il doit exécuter ne dépasse que de cinq jours le maximum fixé par l'art. 1 Rad1. En outre, il contreviendrait aux dispositions du droit fédéral contenues dans le code pénal qui prévoient comme principe directeur de l'exécution des peines un but resocialisateur. En effet, son incarcération pour plusieurs mois provoquerait la perte de son emploi et aurait ainsi l'effet exactement inverse ŕ celui voulu par le législateur, ŕ savoir sa marginalisation dans la société en tant que demandeur d'emploi. Selon l'autorité cantonale, le texte de la norme (Ť une peine privative de liberté d'une durée de 20 jours au moins et de 12 mois au plus ť), qui est conforme ŕ la décision d'autorisation, ne peut se référer qu'au quantum des peines prononcées dans le jugement ou l'ordonnance de condamnation. S'il en était autrement, la précision aurait été expressément apportée qu'une peine privative de liberté, ou un solde de peine, aprčs imputation de la détention préventive subie, d'une durée de vingt jours au moins et de douze mois au plus, pourraient ętre exécutés sous la forme des arręts domiciliaires. Pour l'autorité cantonale, l'art. 79 CP relatif ŕ la semi-détention, qui précise que les soldes de peine de moins de six mois aprčs imputation de la détention subie avant jugement peuvent ętre exécutés sous la forme de semi-détention, corrobore cette interprétation littérale de l'art. 1 Rad 1; en effet, selon elle, cela prouve que, dans les autres cas oů il est fait référence ŕ Ť une peine privative de liberté ť, la détention avant jugement ne peut pas ętre prise en considération. L'interprétation de l'autorité cantonale donnée ŕ l'art. 1 Rad1, selon laquelle il ne faut pas tenir compte de la détention préventive subie, est parfaitement soutenable. En refusant l'octroi du régime des arręts domiciliaires au motif que la peine infligée dépassait de cinq jours la limite prévue par l'art. 1 Rad1, l'autorité cantonale n'a donc pas appliqué le droit cantonal de maničre arbitraire. Les griefs soulevés par le recourant sont infondés et doivent ętre rejetés. 2.5 Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Il était dénué de chance de succčs, si bien que l'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui peuvent ętre réduits pour tenir compte de sa situation financičre (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La requęte d'effet suspensif est sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. L'assistance judiciaire est refusée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge d'application des peines du canton de Vaud. Lausanne, le 5 novembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Schneider Kistler Vianin