Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_805/2009 Arręt du 22 septembre 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1, intimé. Objet Mandat de répression, recours contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 12 aoűt 2009. Faits: A. Le 3 aoűt 2009, X.________ a saisi la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel d'un "recours" contre un mandat de répression du 13 mars 2009. Le président de la cour de cassation a considéré que ce "recours" constituait une "opposition tardive" au mandat de répression, soit une opposition jointe ŕ une requęte de restitution du délai d'opposition, relevant de la compétence du Tribunal cantonal. Il l'a déclaré irrecevable, faute pour X.________ d'avoir demandé la restitution du délai d'opposition dans le délai de dix jours dčs la fin de l'empęchement, prévu ŕ l'art. 86 al. 2 du code de procédure pénale neuchâtelois (ci-aprčs: CPP/NE; RS/NE 322.0). Pour le surplus, le président a transmis la cause au ministčre public, comme objet de sa compétence, au motif qu'un précédent courrier de X.________, adressé ŕ l'administration cantonale et que celle-ci avait omis de transmettre au ministčre public, était susceptible de constituer une opposition. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral, ou l'un ou l'autre de ses droits constitutionnels, précisément désigné (cf. art. 95 LTF). Dans le cas présent, le recourant conteste essentiellement avoir commis une infraction justifiant la peine prononcée contre lui. Il soutient aussi qu'il aurait fait opposition en temps utile au mandat de répression du 13 mars 2009 s'il n'avait pas été hospitalisé d'office dans le canton de Fribourg du 13 février au 6 avril 2009, ce qui l'a empęché sans sa faute de lever son courrier ŕ son domicile. Mais il ne prétend pas avoir saisi le Tribunal cantonal d'une demande de restitution du délai d'opposition dans les dix jours qui ont suivi son retour chez lui, ni que le délai prévu ŕ l'art. 86 al. 2 CPP/NE lui aurait été, pour une raison ou pour une autre, inapplicable. Ainsi, il n'expose pas en quoi, selon lui, la décision attaquée violerait le droit en tant qu'elle déclare irrecevable son "opposition tardive". Il ne prétend pas davantage que le Tribunal cantonal aurait dű statuer lui-męme sur sa précédente opposition, au lieu de la transmettre au ministčre public. Dčs lors, faute d'ętre motivé conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, son recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. L'arręt sera exceptionnellement rendu sans frais. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 22 septembre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey