Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_805/2014 Arręt du 20 octobre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, sans domicile connu, recourant, contre Ministčre public central du canton de Zurich,, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, décision sujette ŕ recours, recours immédiat, recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Zurich, 2čme Chambre pénale, du 13 juin 2014 (procédure SB140074/Z2/). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre la décision de la 2čme Chambre pénale du Tribunal cantonal zurichois du 13 juin 2014 emportant, ŕ la demande de son avocat, suspension jusqu'au 2 avril 2017 de la procédure d'appel pendante devant cette autorité contre lui pour infraction ŕ la loi fédérale sur les étrangers et révocation. 1.2. La décision attaquée, qui ne met pas fin ŕ la procédure pénale, revęt un caractčre incident. Le recours en matičre pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matičre pénale, un préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour supręme, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procčs et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matičre pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arręt 6B_782/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.1-1.4.3 in Pra 2009 n° 115 p. 787). 1.3. Le recourant n'explique aucunement en quoi la décision attaquée lui causerait un préjudice juridique qui ne pourra ętre réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement ŕ une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut ętre contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. La décision attaquée ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Exceptionnellement, le présent arręt peut ętre rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 3. Le recourant n'a pas élu de domicile de notification en Suisse, nonobstant le courriel du 11 juillet 2014 l'invitant ŕ procéder en ce sens, de sorte que le Tribunal fédéral s'abstient de lui adresser le présent arręt par voie de notification (art. 39 al. 3 LTF). Si le recourant choisit d'élire un tel domicile en Suisse, le Tribunal fédéral procédera ŕ ladite notification ŕ premičre réquisition. Le présent arręt est néanmoins transmis au recourant par courriel, l'exemplaire écrit ŕ sa destination étant conservé au dossier ŕ sa disposition. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Zurich, 2čme Chambre pénale. Lausanne, le 20 octobre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Mathys La Greffičre : Gehring