Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_807/2017 Arręt du 30 janvier 2018 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. Greffier : M. Graa. Participants ŕ la procédure Ministčre public de la République et canton du Jura, recourant, contre X.________, représenté par Me Gwenaël Ponsart, avocat, intimé. Objet Infraction grave ŕ la LStup; quotité de la peine, recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 30 mai 2017 (CP 47 + 51/2016). Faits : A. Par jugement du 11 octobre 2016, le Tribunal pénal du Tribunal de premičre instance de la République et canton du Jura a condamné X.________, pour infractions graves ŕ la LStup, ŕ une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 88 jours de détention avant jugement, dont 27 mois avec sursis pendant 3 ans. B. Par jugement du 30 mai 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien, statuant sur l'appel formé par X.________ et sur l'appel joint formé par le ministčre public contre le jugement du 11 octobre 2016, a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné, pour infraction grave ŕ la LStup, ŕ une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 88 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 2 ans. La cour cantonale a retenu les faits suivants. Le 6 février 2016, ŕ la hauteur de la croisée A.________, X.________, Y.________ et Z.________ ont été interceptés par le corps des gardes-frontičre. Les trois prénommés étaient entrés sur le territoire helvétique, en provenance des Pays-Bas. Dans le véhicule conduit par Z.________ était dissimulée de la drogue, soit 99 g de cocaďne - représentant 69,8 g de cocaďne pure - ainsi que 5'483 pilules répondant positivement ŕ l'ecstasy - représentant 942,11 g purs - et ŕ l'amphétamine. Ce véhicule avait suivi une autre voiture, conduite par X.________, accompagné de Y.________, qui ouvrait la route et devait éviter les contrôles douaniers. Les intéressés se rendaient ŕ Genčve, afin d'y livrer leur marchandise. C. Le Ministčre public jurassien forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 mai 2017, en concluant, avec suite de frais, principalement ŕ sa réforme en ce sens que X.________ est condamné, pour infractions graves ŕ la LStup, ŕ une peine privative de liberté de 36 mois, dont 15 fermes. Subsidiairement, il conclut ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Considérant en droit : 1. Le recourant fait grief ŕ la cour cantonale de ne pas avoir retenu le cas grave, au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, concernant l'ecstasy saisie le 6 février 2016. Dans la section du jugement attaqué consacrée ŕ la qualification des faits, la cour cantonale a indiqué que l'intimé avait commis une infraction ŕ l'art. 19 al. 1 let. b LStup en prenant part ŕ un transport international de drogue. Elle a ajouté qu'en l'occurrence, le cas grave, au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, était réalisé, puisque le transport avait notamment impliqué une quantité de 69,8 g de cocaďne pure, soit un poids supérieur ŕ la limite de 18 g fixée ŕ cet égard par la jurisprudence (cf. ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145; arręt 6B_687/2016 du 12 juillet 2017 consid. 1.4.3). L'autorité précédente a ajouté que le cas devait ętre considéré comme grave, męme si l'ecstasy n'était pas, prise en compte isolément, propre ŕ mettre en danger la santé de nombreuses personnes au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Afin d'appuyer cette derničre considération, la cour cantonale s'est référée ŕ l'arręt publié aux ATF 125 IV 90, au terme duquel le Tribunal fédéral avait considéré que les connaissances scientifiques ne permettaient pas de retenir que l'ecstasy puisse mettre ŕ court terme et sérieusement en danger la santé (cf. ATF 125 IV 90 consid. 3c-e p. 102 s.). Le recourant cherche quant ŕ lui ŕ faire évoluer la jurisprudence précitée. Son argumentation, fondée sur diverses publications et études relatives aux dangers et ŕ la toxicité de la drogue, tend ŕ démontrer que l'ecstasy devrait aujourd'hui ętre considérée comme une drogue suffisamment dangereuse pour justifier l'application de l'art. 19 al. 2 let. a LStup ŕ partir de certaines quantités. Le grief du recourant est cependant sans pertinence en l'occurrence. En effet, l'intimé a réalisé un unique transport, impliquant 69,8 g de cocaďne pure ainsi que 5'483 pilules d'ecstasy. Dčs lors que l'infraction impliquait deux stupéfiants distincts, il convenait d'apprécier le danger d'ensemble créé pour la santé des personnes par ces substances (cf. ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 338; 112 IV 109 consid. 2a p. 113 s.; 110 IV 99 consid. 3 p. 100 s.). Comme l'a constaté la cour cantonale, le cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup était réalisé par la seule quantité de cocaďne saisie, raison pour laquelle elle a condamné l'intimé sur la base de l'art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup. Dčs lors que le cas grave était retenu, l'intimé pouvait ętre condamné ŕ une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant ętre cumulée avec une peine pécuniaire, conformément ŕ l'art. 19 al. 2 LStup, et non plus seulement ŕ une peine privative de liberté de trois ans au plus ou ŕ une peine pécuniaire, au sens de l'art. 19 al. 1 LStup. Partant, il apparaît superflu de se demander si le cas grave aurait pu ętre réalisé en raison de la seule quantité d'ecstasy saisie, la réponse ŕ cette question n'étant pas de nature ŕ modifier la qualification de l'infraction ni le cadre légal de la peine (cf. dans le męme sens ATF 124 IV 286 consid. 3 p. 295; 122 IV 265 consid. 2c p. 268). Par ailleurs, le recourant ne développe aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF concernant l'éventuelle commission de deux infractions distinctes ŕ raison de chaque type de drogue saisi, la question d'un éventuel concours d'infractions interne ŕ l'art. 19 al. 2 let. a LStup ou celle d'un concours d'infractions entre les alinéas 1 et 2 de l'art. 19 LStup. Au demeurant, il ne ressort pas de l'acte d'accusation que l'intimé eűt été renvoyé en jugement pour plusieurs infractions distinctes. Le recourant lui-męme semble d'ailleurs exclure que différentes infractions ŕ la LStup eussent pu ętre commises par l'intimé le 6 février 2016, puisqu'il relčve que "la quantité d'ecstasy importée doit ętre additionnée ŕ la quantité de cocaďne importée pour déterminer si le cas grave de l'article 19 al. 2 let. a LStup trouve application". 2. Le recourant soutient que la peine prononcée par la cour cantonale ŕ l'encontre de l'intimé serait trop clémente. 2.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'aprčs la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractčre répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit ętre évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait ŕ l'acte lui-męme, ŕ savoir notamment la gravité de la lésion, le caractčre répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés ŕ l'auteur lui-męme, ŕ savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face ŕ la peine, de męme que le comportement aprčs l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critčres étrangers ŕ l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévčre ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arręt 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois ętre admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arręt 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). En matičre de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Męme si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et ŕ mesure que l'on s'éloigne de la limite ŕ partir de laquelle le cas doit ętre considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi ętre pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de maničre autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en rčgle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur ŕ agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-męme toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe ŕ un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arręts 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1; 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 2.2. La cour cantonale a considéré que l'intimé s'était rendu coupable d'infraction ŕ la LStup, le cas grave étant réalisé. La faute de l'intéressé devait ainsi ętre qualifiée de lourde. La quantité de pilules d'ecstasy retrouvées ainsi que la quantité de drogue pure y relative - soit presque 1 kg -, de męme que le caractčre international du transport et le mobile de l'intimé - que l'on pouvait qualifier de purement égoďste car uniquement dicté par l'appât d'un gain facile -, constituaient autant de circonstances aggravant la culpabilité. Il convenait aussi de tenir compte du fait que l'intimé n'était pas toxicomane, qu'il ne touchait que trčs rarement ŕ la drogue et avait d'autres choix que celui de verser dans la criminalité pour vivre de maničre décente. Il avait la possibilité de travailler comme agent de sécurité ŕ Genčve. Dčs lors qu'il n'était pas établi que l'intimé eűt voulu fournir une drogue particuličrement pure, il convenait de tenir compte de la quantité globale de drogue en considérant une qualité moyenne. Il s'agissait en l'occurrence de 99 g bruts de cocaďne, ce qui, en considérant un taux de pureté moyen de 33,33%, représentait 33 g de cocaďne pure, soit moins de deux fois le poids déterminant pour le cas grave. L'autorité précédente a considéré que la prise de conscience de l'intimé, tout au moins dans un premier temps, avait été limitée, dčs lors que son avocat avait dű lui faire réaliser le caractčre néfaste de la drogue pour la santé et que l'intéressé avait nié avoir eu connaissance de la quantité de drogue transportée. Celui-ci n'avait pas non plus hésité ŕ parcourir des centaines de kilomčtres et ŕ passer plusieurs frontičres, ce qui témoignait d'une volonté délictueuse relativement élevée. Il convenait de retenir que l'intimé avait fait preuve d'une collaboration normale durant l'instruction. Il avait certes rapidement admis sa participation ŕ l'entreprise criminelle et ses explications n'avaient pas varié au cours de la procédure, mais il avait toujours refusé d'admettre qu'il connaissait la quantité des drogues transportées, en dépit des indices recueillis ŕ son encontre. Aprčs avoir été pris en flagrant délit, l'intéressé n'avait d'ailleurs gučre d'autre choix que celui de collaborer. Selon la cour cantonale, aucune comparaison ne pouvait par ailleurs ętre faite avec les peines fixées s'agissant des comparses de l'intimé, qui avaient fait l'objet d'une procédure simplifiée, laquelle répondait ŕ des critčres propres et pouvait impliquer la perspective d'une sanction allégée pour le prévenu passant aux aveux. Enfin, l'autorité précédente a considéré que les antécédents de l'intimé étaient bons, car son casier judiciaire était vierge, mais que cet élément avait un effet neutre sur la fixation de la peine. Elle a relevé qu'ensuite de sa libération, l'intéressé s'était comporté normalement et n'avait plus commis d'infraction, cette circonstance ne pouvant cependant avoir qu'une influence limitée sur la fixation de la sanction. L'intimé avait néanmoins adopté un comportement social et professionnel exemplaire, dčs lors qu'il avait retrouvé un travail une fois sa liberté recouvrée et s'était rapidement réinséré socialement. Il avait par la suite quitté son emploi pour créer sa propre entreprise de coaching sportif et s'investissait dans une formation en nutrition. Il avait ainsi pris conscience de son acte ainsi que de ses conséquences. 2.3. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir tenu compte, dans la fixation de la peine, du taux de pureté moyen de la cocaďne et non du taux de pureté effectivement constaté dans la marchandise saisie. En l'espčce, l'autorité précédente s'est fondée sur la jurisprudence selon laquelle, en matičre de fixation de la peine, il convient de considérer la gravité de la faute imputable ŕ l'auteur et non le danger que représente la drogue sur laquelle a porté le trafic. Le taux de pureté exact ne joue ainsi pas de rôle pour apprécier la gravité de la faute de l'auteur, s'il n'est pas démontré que celui-ci a voulu fournir une drogue particuličrement pure ou particuličrement diluée (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). La cour cantonale en a déduit, en se fondant sur BERNARD CORBOZ (Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, no 157 ad art. 19 LStup), que la culpabilité de l'intimé devait s'apprécier au regard des 99 g de cocaďne saisis, en tenant compte d'un taux de pureté moyen - soit 33,33% - et non du taux réel, qui s'élevait en l'occurrence ŕ plus de 70% mais dont l'intéressé n'avait pas eu connaissance en commettant l'infraction. Cette appréciation ne pręte pas le flanc ŕ la critique. Il ne ressort aucunement du jugement attaqué que l'intimé aurait pensé que le taux de pureté de la drogue était particuličrement élevé. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure oů elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va ainsi dans la mesure oů le recourant prétend que l'intimé devait connaître la qualité des stupéfiants, dčs lors que la drogue importée des Pays-Bas serait "de bien meilleure qualité que celle obtenue dans d'autres pays". 2.4. Le recourant développe une argumentation largement irrecevable, par laquelle il retrace les événements ayant conduit ŕ l'infraction du 6 février 2016, en introduisant des éléments de fait qui ne ressortent pas du jugement attaqué, dont il ne démontre par ailleurs pas l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il en va également ainsi lorsqu'il formule des conjectures relatives au chiffre d'affaires qu'auraient dű réaliser l'intimé et ses comparses. Pour le reste, on ne perçoit pas en quoi le recourant critique la fixation de la peine, dans la mesure oů ce dernier reprend ŕ son compte l'appréciation de l'autorité précédente concernant la faute de l'intimé, sa collaboration lors de l'enquęte, ses motifs, ses antécédents ou encore son comportement depuis sa remise en liberté. De męme, le recourant soutient que la peine prononcée contre l'intimé ne devrait pas ętre atténuée en raison des répercussions que pourrait avoir celle-ci sur sa situation professionnelle, alors que la cour cantonale n'a aucunement procédé ŕ une telle atténuation. L'argumentation du recourant tombe ainsi ŕ faux. 2.5. Le recourant se réfčre ŕ divers arręts afin de démontrer qu'une peine privative de liberté de 36 mois, dont 15 fermes, serait adaptée ŕ "ce qui est admis pour ce type d'infractions". Il n'apporte de la sorte aucun élément pertinent pour une comparaison. Toute comparaison avec d'autres affaires est d'ailleurs délicate, vu les nombreux paramčtres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matičre s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-męmes pour conclure ŕ un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69). 2.6. Le recourant soutient enfin que comme l'intimé a refusé la procédure simplifiée - au sens des art. 358 ss CPP - qui lui était proposée et qui a par ailleurs été acceptée par ses comparses, il devrait en tout cas ętre condamné ŕ une peine supérieure ŕ celles ayant sanctionné Z.________ et Y.________. Cette argumentation, qui ne trouve aucune assise dans la loi, méconnaît le principe de l'individualisation des peines ainsi que les rčgles de fixation de la sanction découlant des art. 47 ss CP. Contrairement ŕ l'avis du recourant, la peine de l'intimé ne saurait en aucune maničre ętre fixée afin de démontrer aux prévenus qu'il existe un "intéręt" ŕ accepter une procédure simplifiée. 2.7. Il découle de ce qui précčde que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en fixant la peine de l'intimé. Le grief doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité ŕ se déterminer, ne saurait prétendre ŕ des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 30 janvier 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Graa